6. | 2° Le 2° est ainsi rédigé :
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7. | « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; » |
8. | 3° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : |
9. | « Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; ». |