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Réforme des retraites

Article 4 (Chapitre 1 - section 2 : Durée d'assurance ou de services et bonifications)


L'article 4 simplifie la procédure par laquelle est fixée la durée d'assurance applicable à chaque génération et confirme le principe de garantie générationnelle.

Aujourd'hui la durée d'assurance pour le taux plein est déterminée à chaque rendez-vous quadriennal, selon la règle prévue au IV de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 : un assuré né en fin d'année et remplissant les conditions pour un départ en retraite anticipée risque donc d'être pris de court et de n'avoir cette information que peu de mois avant son départ en retraite. Le 1° de l'article 4 du présent projet de loi y remédie en prévoyant que désormais, chaque génération connaîtra sa durée d'assurance pour le taux plein quatre ans avant d'atteindre l'âge de soixante ans. La procédure est en outre simplifiée.

La garantie générationnelle instituée par la loi de 2003, qui donne à un assuré la certitude que s'il retarde son départ en retraite les règles ne changeront pas en sa défaveur, est confirmée (2° et 3°).


1.

L'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est modifié comme suit :

2.

1° Le IV est ainsi rédigé :

3.

« IV. - Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I est fixée par décret, pris après avis du Conseil d'orientation des retraites, et publié avant le 31 décembre de l'année où ces assurés atteignent l'âge mentionné au troisième alinéa du I, minoré de quatre années.

4.

« Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010. » ;

5.

2° Au V, les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa du I » ;

6.

3° Le VI est ainsi modifié :

7.

a) Au premier alinéa les mots : « l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au troisième alinéa du I » et la deuxième phrase est supprimée ;

8.

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

9.

« Par dérogation au précédent alinéa, la durée exigée des fonctionnaires de l'État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l'âge mentionné au troisième alinéa du I l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

10.

« Les dispositions du présent VI s'appliquent également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'État. »

1 commentaire :

Le 21/07/2010 à 18:29, Karl Civis (retraité) a dit :

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1) La projet 2003 introduisait le principe d'un allongement de la durée de cotisation lié à l'augmentation de l'espérance de vie, avec la perspective d'une durée de quarante et une annuités en 2012.

Il renvoyait à une commission « qui aurait vocation à examiner dans quelle mesure il faudrait, à terme, en raison de l'allongement de la durée de la vie, porter cette durée de cotisation à quarante-trois, voire quarante-cinq ans. » [ P.TERRASSE]

La durée d’assurance pour le taux plein est déterminée à chaque rendez-vous quadriennal.

Il y avait, dans cette procédure, un fondement suffisant pour mettre en œuvre une augmentation du nombre de trimestres cotisés sans avoir recours à une nouvelle loi.

L’article 4 du projet 2010 a donc une portée limitée : il prévoit, d'une part, que désormais, chaque génération connaîtra sa durée d’assurance pour le taux plein quatre ans avant d’atteindre l’âge de soixante ans et, d'autre part qu'un assuré qui retarderait son départ en retraite ne verrait pas les règles changer en sa défaveur (C'est ce que l'exposé des motifs appelle d'un terme pompeux la "garantie générationnelle")

2) En 2003, le débat avait surtout porté sur le principe même de l’allongement de la durée de cotisations.

[Extraits] :

Pascal TERRASSE, quant à lui, est catégorique : « Nous pensons, nous, que l'allongement de la durée de cotisation n'était pas nécessaire pour le secteur privé. ». Il propose de donner comme titre à cet article : « De la schizophrénie » [...] laquelle «schizophrénie » - selon lui – se partage entre le Gouvernement et le MEDEF. Ce dernier, en effet, «  veut impérativement rallonger la durée de cotisation des salariés du privé , mais ne se gêne pas pour mettre à la porte près d'un salarié sur deux avant l'âge de soixante ans ».

Jean-Pierre BRARD, quant à lui, voit dans cet article « un mécanisme d'ajustement comptable de la vie de travail », « une forme de froide rationalité économique », « un simple calcul d'épicier, à la Balzac ».

3) Toute une partie du débat va porter sur les conséquences de cette mesure pour les femmes.

Pour les députées de l’opposition – qui seront nombreuses à intervenir -, la réforme des retraites – si elle « n’a pas pour objet de corriger toutes les inégalités professionnelles qui frappent les femmes » – « elle ne doit pas aboutir à les amplifier ». « Or , poursuit Catherine GENISSON, tel sera malheureusement le cas avec ce texte : « Alors que les femmes cotisent en moyenne 122 trimestres, contre 165 pour les hommes, ne jouer que sur l'allongement de la durée de cotisation et sur la décote, désormais appliquée également au service public, c'est choisir des facteurs qui, mathématiquement, aggravent la situation des retraitées. ».

(Pour suivre ces différents éléments du débat :

retraites/rétro-journal/ j_9/19 juin/ quand les femmes s'invitent au débat http://www.mediapart.fr/club/blog/denis-meriau/310510/retraitesretro-journal-j919-juin-quand-les-femmes-sinvitent-au-debat )

Denis Mériau (alias Karl Civis)

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