3. | « IV. - Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I est fixée par décret, pris après avis du Conseil d'orientation des retraites, et publié avant le 31 décembre de l'année où ces assurés atteignent l'âge mentionné au troisième alinéa du I, minoré de quatre années.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
4. | « Pour les assurés nés en 1953 ou en 1954, la durée d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I est fixée par un décret publié avant le 31 décembre 2010. » ; |
5. | 2° Au V, les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code » sont remplacés par les mots : « mentionné au troisième alinéa du I » ; |
6. | 3° Le VI est ainsi modifié : |
7. | a) Au premier alinéa les mots : « l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au troisième alinéa du I » et la deuxième phrase est supprimée ; |
8. | b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : |
9. | « Par dérogation au précédent alinéa, la durée exigée des fonctionnaires de l'État et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge mentionné au troisième alinéa du I est celle exigée des fonctionnaires atteignant l'âge mentionné au troisième alinéa du I l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. |