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Cet article modifie le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il apporte une modification à l'article L. 126-1 afin de le rendre cohérent avec la modification apportée à l'article L. 122-1 selon laquelle la décision prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public.
| 1. | Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
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| 2. | « La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. » |