Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 7 (Chapitre 1 - section 2 : Dispositions relatives à l'urbanisme)


Cet article a pour objet de définir par la loi et non plus par le règlement ce qui peut être qualifié de projet d'intérêt général (PIG). Il s'agit d'élargir et d'unifier ce qui peut être qualifié de projet d'intérêt général par l'État afin de permettre, d'une part, la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durable et, d'autre part, de mettre en oeuvre les projets d'ouvrage, de travaux et de protection qui étaient déjà prévus par les dispositions de l'article R. 121-3.


1.

I. - L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 121-9. - L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4.

3.

« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :

4.

« 1° Être destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 538

5.

« 2° Avoir fait l'objet :

6.

« a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

7.

« b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

8.

« Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article L. 121-2. »

9.

II. - (Non modifié) Après l'article L. 121-9 du même code, il est inséré un article L. 121-9-1 ainsi rédigé :

10.

« Art. L. 121-9-1. - Des décrets en Conseil d'État déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Ces décrets arrêtent notamment la liste des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. »

11.

III. -Au troisième alinéa de l'article L. 4424-13 et au premier alinéa de l'article L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l'article L. 121-9 » est remplacée par la référence : « des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 380 n° 495 n° 538

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet article.

Inscription
ou
Connexion