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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 58 ter (Chapitre 4 - section 4 : Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau)


Cette disposition complète l'article L. 2224?11?4 du code général des collectivités territoriales relatif à la remise des plans des réseaux et des supports techniques de facturation par le délégant au délégataire. Il est précisé que ces supports techniques incluent le fichier des abonnés, un décret en Conseil d'État définissant les dispositions relatives au transfert de ces données, à leur vérification et à leur conservation par la collectivité, en application de la loi n° 78?17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


1.

L'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2.

1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

3.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4.

« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins six mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans les six mois suivant la date de promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. »
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1054 n° 1096

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1054 n° 1096

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