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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 52 bis (Chapitre 4 - section 3 : Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats)


La réforme des parcs nationaux de 2006 a prévu que chaque parc devrait désormais être doté d'une charte révisée périodiquement et approuvée par un décret en Conseil d'État.

La règle fixée à l'article L. 331?2 prévoit que le même décret en Conseil d'État créera l'établissement public, définira le zonage, la police administrative spéciale du cœur du parc et approuvera la charte initiale. Cette nouvelle règle trouvera à s'appliquer aux trois nouvelles créations de parcs nationaux prévues par le Grenelle de l'environnement. Par parallélisme des compétences, la charte initiale des 9 parcs nationaux existants et les révisions périodiques de toutes les chartes sans exception devront également être approuvées par un décret en Conseil d'État mais ici avec un objet unique (charte).

La loi a prévu que les communes peuvent adhérer à la charte tous les trois ans et que le préfet constate et actualise le périmètre effectif du « parc national » constitué du cœur du parc et de l'aire d'adhésion effective (II de l'article L. 331?3 in fine).

A l'heure des préparatifs d'élaboration des chartes, il s'avère psychologiquement et juridiquement inopportun de faire adhérer des communes sur un simple « projet » de charte n'ayant pas encore fait l'objet du décret en Conseil d'État prévu par la loi.

Il est proposé de reporter la période d'adhésion des communes après la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État d'approbation de la charte, de sorte à les inviter à se prononcer sur un document définitif et non un projet susceptible de rectifications.

En conséquence, il est proposé de réécrire le dernier alinéa de cet article pour préciser qu'à chaque génération de charte, l'accord préalable de l'établissement public du parc n'est pas requis pour la première session d'adhésion (ouverte au lendemain de la publication du décret de création ou du décret d'approbation de la charte révisée), mais qu'il est requis à chaque session triennale d'adhésion (ouvertes tous les trois ans à compter de la publication du décret de création ou du décret d'approbation de la charte révisée). Le décret d'application de la loi devra préciser que le délai actuellement prévu de quatre mois pour adhérer sera ainsi ouvert non pas avant la publication du décret d'approbation de la charte mais après celle?ci (article R. 331?10).


1.

L'article L. 331-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2.

1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;

3.

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

4.

« À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet de région soumet celle-ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou de sa révision. L'adhésion est constatée par le préfet de région qui actualise le périmètre effectif du parc national. »

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