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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 51 quinquies (Chapitre 4 - section 3 : Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats)


20% des acquisitions foncières du Conservatoire du littoral sont réalisées par application d'un droit de préemption, soit par délégation des départements au titre de la politique de préservation des espaces naturels sensibles (ENS), soit par exercice d'un droit de préemption propre du Conservatoire.

Certaines opérations foncières telles que les cessions d'unités foncières constituant le patrimoine de sociétés civiles immobilières ou faisant l'objet d'indivision sont actuellement exclues du champ d'application du droit de préemption du Conservatoire. Face à cette situation, le Conservatoire, lorsqu'il est informé, tente d'acquérir ces unités foncières à l'amiable, mais bien souvent il doit y renoncer dès lors qu'un acheteur mieux disant se fait connaître.

Cette situation rend difficile la constitution de sites opérationnels cohérents et entrave par conséquent la réalisation de l'engagement n° 103 a) du livre bleu du Grenelle de la Mer qui prévoit une accélération importante du rythme des acquisitions foncières afin d'assurer la protection du tiers du littoral à l'horizon 2030.

Il importe de souligner que l'exercice du droit de préemption sur ce type d'unités foncières objet de SCI ou d'indivision sera effectué dans le cadre d'un véritable projet de territoire favorisant la restauration des milieux écologiques et/ou l'ouverture au public de cet espace.

En effet, la majorité des terrains préemptés par le Conservatoire du Littoral ne constituent pas des entités autonomes. Ils s'intègrent dans des espaces foncier plus vastes déjà propriété du Conservatoire. Les terrains objet de SCI ou d'indivision préemptés relèveront donc des objectifs de protection et de mise en valeur patrimoniale définis dans la stratégie globale du Conservatoire. Ils bénéficieront de ce fait du cadre de gestion des sites déjà acquis dans lesquels ils seront insérés. Enfin, ils auront la même destination que les terrains acquis (ouverture au public, restauration écologique).

S'agissant des risques financiers liés à une prise participation du Conservatoire au sein d'une SCI, ceux ci sont limités dans la mesure où l'exercice du droit de préemption demeurerait subordonné à la production de documents juridiques et comptables attestant de la situation économique, financière, fiscale et sociale de la SCI.

Aussi, il est proposé de donner la possibilité au Conservatoire de préempter :

  • les parts de sociétés civiles immobilières.
  • les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti.

1.

Après le neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2.

« Le droit de préemption du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu au deux alinéas précédents est applicable à la cession de droits indivis sur un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti, ainsi qu'à la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, sur la totalité ou certaines parties des zones de préemption créées par le conseil général ou le conservatoire. L'exercice par le conservatoire du droit de préemption sur des cessions de parts de société civile immobilière est subordonné à la production par la société civile immobilière d'un état de sa situation sociale et financière et à une délibération motivée du conseil d'administration du conservatoire. »

Amendement déposé sur cet article : n° 1037 adopté

1 commentaire :

Le 29/03/2011 à 15:35, N.COUGNENC a dit :

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CE DROIT s'applique t il a la cession de la nu propriété de droit indivis à un co indivisaire dans une indivision successorale

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

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