Article de cohérence avec l’architecture du code rural. Le texte du projet de loi voté au Sénat dispose la priorité pour « le fermier » mettant en valeur des parcelles certifiées en agriculture biologique, pour toute attribution nouvelle de terres. Si une telle mesure s’impose, il convient néanmoins de ne pas la limiter aux seul « fermiers », c’est-à-dire titulaire d’un bail à ferme, mais de l’ouvrir à l’ensemble des modes de faire valoir indirect. En outre, il convient plutôt de placer cette mesure à l’article L. 123-15 du code rural, qui attribue au « locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier. »
La disposition ici proposée permet notamment au locataire de pouvoir prétendre prioritairement à préserver un bail sur la terre qu’il exploite avant l’aménagement foncier agricole.
1. | L'article L. 123-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | « Lorsqu'il met en valeur une parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, précité, ou en cours de conversion depuis au moins un an, le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d'une soulte en espèce, ou exceptionnellement en nature avec l'accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier. » |
Amendement déposé sur cet article : n° 1148 adopté