L'article 6 permet, sur le fondement de l'ordonnance de protection, la délivrance d'une carte de séjour aux personnes ayant subi des violences conjugales qui seraient en situation irrégulière. En effet, ces personnes sont actuellement privées de tout accès au droit du fait de leur situation au regard de la régularité du séjour.
1. | Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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2. | 1° L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection » ; |
3. | 2° Le même chapitre VI est complété par deux articles L. 316-3 et L. 316-4 ainsi rédigés : |
4. | « Art. L. 316-3. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. |
5. | « Art. L. 316-4. - En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 62 n° 63 n° 77 n° 99 adopté
Amendements proposant un article additionel après l'article 6 : n° 46 adopté n° 47 n° 60