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Amendement N° 60 (Retiré)

Prévention et répression des violences faites aux femmes

Déposé le 23 février 2010 par : Mme Crozon, Mme Pau-Langevin.

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L'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un groupe est considéré comme groupe social au sens de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée lorsque, en particulier, ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce. Cette définition recouvre notamment l'appartenance à un sexe.
« Ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement transcrit l'article 10 de la directive 2004/83/CE de l'Union Européenne, qui permet en particulier la reconnaissance du sexe comme constitutif d'un groupe social au sens de l'article 1er de la Convention de Genève. En effet, les persécutions à caractère sexiste n'ont pas la même reconnaissance explicite que celles fondées sur la race, la religion, la nationalité ou les opinions politiques.

Le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, actant l'inscription du motif sexiste de persécutions dans les législations en vigueur au Canada, USA, Afrique du Sud, Pays-Bas, Danemark, Irlande et Royaume-Uni, a établi en 2002 que le sexe peut, de façon appropriée, figurer dans la catégorie du groupe social, les femmes constituant un exemple manifeste d'ensemble social défini par des caractéristiques innées et immuables et qui sont fréquemment traitées différemment des hommes.

La France n'a pas transcrit la directive européenne de 2004 reprenant cette consultation du HCR. A l'inverse, la jurisprudence de la CNDA nie que « l'appartenance à la gente féminine » puisse être constitutive d'un groupe social, au motif que ce groupe ne saurait être un « ensemble de personne circonscrit et suffisamment identifiable », apportant des restrictions absentes de la Convention de Genève.

Il appartient au législateur de renverser cette interprétation jurisprudentielle manifestement contraire aux engagements européens et internationaux de la France, et à l'intérêt des femmes persécutées du fait de leur sexe.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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