1. | Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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2. | 1° L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection » ; |
3. | 2° Le même chapitre VI est complété par deux articles L. 316-3 et L. 316-4 ainsi rédigés : |
4. | « Art. L. 316-3. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. |
5. | « Art. L. 316-4. - En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal. » |