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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 18 (Chapitre 3 : Répression des violences)


L'article 18 crée un délit de contrainte au mariage afin de donner aux juges un instrument spécifique de lutte contre les mariages forcés. Entrent dans son champ tant les mariages forcés que les unions forcées. Par ailleurs, sur le modèle des dispositions en vigueur pour les mutilations sexuelles, la législation française sera également applicable en cas de mariage ou d'union forcé commis à l'étranger.


1.

I. - Après le 9° de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

2.

« 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. »

3.

II. - Après l'article 221-5-3 du même code, il est inséré un article 221-5-4 ainsi rédigé :

4.

« Art. 221-5-4. - Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. »

5.

III. - Après le 6° de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

6.

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».

7.

IV. - Il est inséré après l'article 222-6-2 du même code un article 222-6-3 ainsi rédigé :

8.

« Art. 222-6-3. - Dans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l'article 222-3 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. »

9.

V. Après le 6° des articles 222-8 et 222-10 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

10.

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».

11.

VI. - Après le 6° des articles 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

12.

« 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, que la contrainte exercée soit physique ou psychologique ; ».

13.

VII. - Après l'article 222-16-2 du même code, il est inséré un article 222-16-3 ainsi rédigé :

14.

« Art. 222-16-3. - Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

Amendements proposant un article additionel après l'article 18 : n° 17 adopté n° 18 n° 52

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