11. | VI. - Après le 6° des articles 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
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12. | « 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, que la contrainte exercée soit physique ou psychologique ; ». |
13. | VII. - Après l'article 222-16-2 du même code, il est inséré un article 222-16-3 ainsi rédigé : |
14. | « Art. 222-16-3. - Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. » |