1. | I. - Après le 9° de l'article 221-4 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
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2. | « 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. » |
3. | II. - Après l'article 221-5-3 du même code, il est inséré un article 221-5-4 ainsi rédigé : |
4. | « Art. 221-5-4. - Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. » |