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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 16 (Chapitre 3 : Répression des violences)


L'article 16 proscrit le recours à la médiation pénale dans les cas de violences au sein du couple ou qui sont commises par un « ex ». En effet, la médiation pénale peut être perçue comme mettant sur un pied d'égalité la victime et l'auteur de violences. Pour cette raison, certains parquets ont déjà banni le recours à la médiation pénale dans les affaires de violences conjugales. Cet article généralise cette bonne pratique.


1.

Le 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2.

1° À la première phrase, les mots : « avec l'accord des parties » sont remplacés par les mots : « à la demande ou avec l'accord de la victime » ;

3.

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

4.

« La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; ».
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 51 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 27 n° 51 adopté

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