L'article 16 proscrit le recours à la médiation pénale dans les cas de violences au sein du couple ou qui sont commises par un « ex ». En effet, la médiation pénale peut être perçue comme mettant sur un pied d'égalité la victime et l'auteur de violences. Pour cette raison, certains parquets ont déjà banni le recours à la médiation pénale dans les affaires de violences conjugales. Cet article généralise cette bonne pratique.
1. | Le 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
2. | 1° À la première phrase, les mots : « avec l'accord des parties » sont remplacés par les mots : « à la demande ou avec l'accord de la victime » ; |
3. | 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
4. | « La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; ». |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 27 n° 51 adopté