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Amendement N° 27 (Retiré)

Prévention et répression des violences faites aux femmes

Déposé le 23 février 2010 par : Mmes Buffet, Billard, Bello.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après la première phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être fait recours à cette procédure lorsque l'une des parties est protégée par l'ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'elle a déposé une plainte en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité, de menaces de viol ou de toute autre agression sexuelle au sens des articles 222-23 et 222-27 du code pénal. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour but de préciser les cas de recours à la médiation pénale, qui doit être proscrite de manière impérative non seulement lorsqu'une personne est protégée par l'ordonnance de protection créée par ce texte, mais aussi lorsqu'elle a déposé une plainte ayant trait aux mêmes motifs.

En effet, la rédaction adoptée en commission garantit l'éviction du recours à la médiation pénale lorsque la femme victime de violences est protégée par ordonnance. Cela est indispensable car cette femme n'est manifestement pas dans une situation d'égalité avec son agresseur. Il est proposé que dans les autres cas, la médiation pénale reste possible, incluant le cas d'une femme placée dans une situation identique à la précédente mais n'ayant pas souhaité bénéficier de l'ordonnance de protection. Or cette femme n'est pas plus en situation d'égalité avec son agresseur que la précédente. Il serait donc logique que la médiation pénale soit également proscrite dans ce cas.

Ainsi, cet amendement vise non seulement les personnes protégées par l'ordonnance prévue à l'article 515-9 mais aussi celles qui ont même sans cela porté plainte en raison de violences conjugales, de menaces de viol ou de toute autre agression sexuelle, ou de représailles à ce titre.

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