Ces amendements ont pour objet d'harmoniser la mise en oeuvre des nouvelles dispositions instaurées par l'article 29 bis de la proposition de loi, au profit de l'ensemble des services de l'État en charge de la lutte contre la fraude, c'est-à-dire la police nationale, la gendarmerie nationale et l'administration des douanes.
Cet article modifie en effet plusieurs dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui détermine les catégories de traitements de l'État, institués par arrêté ministériel pris après un avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il s'agit des traitements qui ont notamment pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales.
L'administration des douanes a d'ores et déjà institué, sur ce fondement juridique, plusieurs traitements. La rédaction actuelle du texte, qui réserve cette possibilité aux seuls services de police et de gendarmerie, fragiliserait donc juridiquement les applications existantes et rendrait impossible, sur ce fondement, la création de nouveaux traitements. Dès lors, l'administration des douanes devrait recourir à la procédure plus contraignante de la loi précitée, avec autorisation de la CNIL, alors même que l'objectif poursuivi serait identique à celui des services de police et de gendarmerie, à savoir la lutte contre les infractions pénales.
Il en va de même s'agissant des logiciels de rédaction de procédure. Si ceux de la police et de la gendarmerie viennent d'être autorisés suite à la publication de deux arrêtés au Journal officiel, la douane, pour ce qui la concerne, mène actuellement des travaux pour le bénéfice de ses propres services. Il est donc indispensable qu'elle puisse également trouver dans la loi des dispositions la concernant.
En outre, la constatation d'une infraction douanière entraîne le plus souvent la saisie d'une marchandise de fraude et la perception de droits et taxes ainsi que d'une amende. Dès lors, les informations qui sont collectées puis traitées doivent pouvoir circuler dans les traitements de nature contentieuse et de nature comptable. C'est pourquoi il est proposé, par l'amendement n° 139 , qui vise à modifier l'alinéa 4, de retenir la formulation « services chargé d'une mission de police judiciaire », qui permet d'assurer une plus grande cohérence avec le CPP. À cet égard, le maintien de la mention : « services de police judiciaire » ne correspond pas à la logique de l'article 12 du CPP, qui définit une mission.