Ces amendements traitent de ce que nous pourrions appeler la police de l'audition, plus particulièrement du cas où l'avocat pourrait perturber le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation.
Au cours de l'enquête – j'y insiste : nous sommes au cours d'une enquête –, les enjeux sont considérables, ils touchent à la manifestation de la vérité, et de multiples investigations sont en cours. Cette période essentielle va déterminer la suite de l'affaire et l'éventuelle identification des auteurs ou complices d'infractions particulièrement graves.
Il peut arriver, malgré les règles déontologiques, qu'un avocat perturbe le déroulement de l'audition. Par exemple, au lieu de poser les questions en fin d'audition comme cela est prévu par la loi, il veut intervenir en cours d'audition et interrompt l'officier de police judiciaire, perturbant de ce fait le déroulement de l'audition.
Plusieurs cas de figure se présentent alors, c'est pourquoi j'ai déposé plusieurs amendements.
L'amendement n° 222 a pour objet d'insérer l'alinéa suivant : « Si l'officier de police judiciaire estime que l'avocat perturbe le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation, il en informe le procureur de la République qui peut par décision écrite et motivée autoriser l'officier de police judiciaire à poursuivre l'audition hors la présence de l'avocat. Le procureur de la République informe le bâtonnier de cet incident, sans délai. »
Sans qu'il s'agisse d'un amendement de repli, le texte de l'amendement n° 221 est légèrement différent. Il dispose : « Si l'officier de police judiciaire estime que l'avocat perturbe le bon déroulement d'une audition ou d'une confrontation, il en informe le procureur de la République », car c'est bien ce dernier qui est le directeur d'enquête, hors le cas où un juge d'instruction est saisi. Le procureur « peut aviser le bâtonnier aux fins de désignation d'un nouvel avocat ». Il appartient ensuite au bâtonnier de prendre la décision qu'il jugera nécessaire. Il n'en faut pas moins trouver une solution, car le problème envisagé n'est pas une hypothèse d'école.