Je suis sensible à l'amendement n° 307 de Mme Barèges qui est très sélectif. Il ne vise en effet que les directeurs de police et les chefs de police municipale dont les effectifs sont supérieurs ou égaux à dix agents. Ne sont donc concernées que les communes d'une certaine importance.
Ensuite, l'habilitation n'est en aucune façon automatique. Elle est soumise à une appréciation, qui est faite par le procureur général. La qualité d'OPJ n'est pas conférée de manière automatique. Très souvent, d'ailleurs, ces chefs de police municipale qui se trouvent dans des communes d'une certaine importance sont d'anciens OPJ, d'anciens gendarmes, d'anciens officiers de police ou de gendarmerie. Il faut tenir compte du filtre très important du procureur général.
Cela ne concerne, en outre, que la constatation d'infractions visées dans le code de la route. Il n'est pas question d'étendre la qualité d'OPJ à des affaires criminelles ou autres. Il ne s'agit simplement, si je puis dire, que de matières relevant du code de la route.
Enfin, la compétence n'est que territoriale, sur la commune ou la communauté de communes sur laquelle ils peuvent officier.
Pour toutes ces raisons cumulées, l'amendement n° 307 pourrait être voté.