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Amendement N° 35 (Retiré)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 4 octobre 2010 par : Mme Barèges, Mme Joissains-Masini, Mme Fort, M. Remiller, M. Decool, M. Balkany, M. Morel-A-l'Huissier, M. Gilard, M. Vanneste, M. Luca, M. Bouchet, M. Calméjane, M. Carayon.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. - Après le 4° de l'article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les directeurs de police et les chefs de service de police municipale, dans les mêmes conditions d'octroi que pour les officiers de police judiciaire visés au 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent recevoir l'habilitation d'officiers de police judiciaire dans les seules matières visées dans le code de la route. À titre transitoire, les chefs de service de police municipale ayant eu la qualification d'officier de police judiciaire dans les fonctions qu'ils ont pu exercer auparavant au sein des services de police ou de gendarmerie retrouveront, après avis du procureur général, leur qualité d'officier de police judiciaire, à la condition expresse que cette habilitation ne leur ait pas été retirée au sein des services de police ou de gendarmerie par l'autorité judiciaire. Conformément aux compétences territoriales dévolues aux polices municipales, cette habilitation s'exerce sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale employeur. ».

Exposé Sommaire :

La police municipale est par essence la police de proximité. Sa mission principale est inscrite dans le code général des collectivités territoriales en ces termes dans l'article L. 2212-2 : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Néanmoins la restriction actuelle de ses pouvoirs l'empêche dans un grand nombre de cas de la mener à bien.

Grâce à cet amendement, Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale (grade de catégorie A et B de la filière de police municipale), ou, sous leur contrôle et leur autorité, les agents placés sous leurs ordres, pourraient, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, recourir à l'ensemble des contrôles de recherches d'alcoolémie ou de produits stupéfiants en cas d'infractions au code de la route.

Afin d'améliorer sa réactivité et son efficacité, et de pallier aux diminutions d'effectifs de police et de gendarmerie il est urgent de permettre d'étendre les pouvoirs des policiers municipaux, après formation et assermentation adéquates.

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