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Intervention de Brigitte Barèges

Réunion du 16 décembre 2010 à 15h00
Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure — Article 32 ter, amendements 35 307 36

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBrigitte Barèges :

Je vous fais simplement part de mon expérience d'élue locale depuis 2001. Je me félicite de la mise en place dans ma commune d'une police municipale dotée d'un armement, patrouillant sept jours sur sept, pratiquement vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et s'appuyant sur un système de vidéo-protection, puisque sa présence a eu pour effet de réduire la délinquance de 70 % en huit ans sur la commune.

La police municipale remplit un rôle de police de proximité et, à ce titre, voit son action freinée par le fait de ne pas disposer des mêmes pouvoirs que la police nationale – ce qui est normal. C'est pourquoi j'ai présenté, avec mon collègue Lionnel Luca et plusieurs autres députés du groupe UMP, des amendements visant à étendre les pouvoirs de la police municipale.

Les amendements nos 35 et 307 visent à conférer aux directeurs de police municipale l'habilitation d'officiers de police judiciaire, étant précisé que cette qualification s'appliquerait uniquement aux matières visées dans le code de la route. Le projet de loi prévoit de conférer à ces directeurs le titre d'agents de police judiciaire, alors qu'ils n'étaient, pour le moment, qu'agents de police judiciaire adjoints. L'APJ doit rendre compte en permanence à l'officier de police judiciaire.

Il ne peut pas prendre d'initiative, il ne peut pas constater lui-même les infractions, il ne peut procéder à un contrôle d'identité que sous le contrôle d'un OPJ, il ne peut pas fouiller un véhicule sur la voie publique. Concrètement, à chaque fois qu'il est confronté à un flagrant délit factuel, il est obligé d'appeler le commissariat pour demander à un agent habilité, un officier de police judiciaire, de l'accompagner dans ses missions, ce qui freine bien évidemment sa réactivité et altère l'efficacité de la poursuite des contrôles sur la voie publique.

C'est la raison pour laquelle l'amendement n° 35 tend à prévoir que les directeurs de police et les chefs de service de police municipale pourront, dans les mêmes conditions d'octroi que pour les officiers de police judiciaire visés aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 16 du code de procédure pénale, intervenir en qualité d'officier de police judiciaire avec tous les pouvoirs qui y sont attachés. Grâce à cela, ils pourront recourir à l'ensemble des contrôles de recherche d'alcoolémie ou de produits stupéfiants en cas d'infractions au code de la route.

Le deuxième amendement prévoit les mêmes qualifications d'officier de police judiciaire pour les chefs de police ou les directeurs de police municipale pour des brigades dépassant un seuil de dix agents, étant précisé que, dans ce cadre, comme dans le précédent d'ailleurs, le directeur de police municipale a un grade de catégorie A et B. À ce titre, ils ont la formation requise et ont passé tous les concours nécessaires.

Nous considérons qu'en matière de contrôles routiers, de recherche de produits stupéfiants, de contrôle d'identité, il apparaît urgent de doter la police municipale de tels pouvoirs.

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