Volontiers, madame la présidente.
Cet amendement reprend les modifications à l'article 1er proposées par la commission des finances. Elles ne sont pas négligeables.
Premièrement, il s'agit de poser la règle selon laquelle les impositions de toute nature affectées à la CADES doivent avoir une assiette universelle pour garantir la pérennité des recettes de la Caisse. Le principe de l'assiette universelle est aujourd'hui respecté, puisque aussi bien la CRDS que les 0,2 % de CSG affectés à la CADES sont des impositions qui portent sur l'ensemble des catégories de revenus – revenus d'activité, de remplacement, du patrimoine, des produits de placement – perçus par l'ensemble des personnes domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Ce principe est par ailleurs justifié car l'imposition ainsi établie a pour objet le remboursement d'une dette sociale contractée pour assurer les dépenses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse de l'ensemble de la population. Caractériser ainsi l'assiette des impositions affectées à la CADES est un moyen de s'assurer que l'équilibre financier déterminé par les lois de financement de la sécurité sociale sera pérenne.
La deuxième disposition prévoit que la compensation des dettes transférées doit être assurée par des impositions de toute nature spécialement affectées à la CADES, c'est-à-dire par une ressource de type fiscal. Cela offre un ancrage au principe d'universalité que je viens de décrire.
La troisième disposition renforce la clause de garantie introduite à l'initiative du Sénat en l'appliquant à l'ensemble de la dette transférée à la CADES.
S'agissant du sous-amendement n° 13 , il vise seulement à modifier l'ordre des alinéas relatifs à la qualification des impositions de toute nature affectées à la CADES afin de renforcer la lisibilité de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. C'est un sous-amendement de clarification.