Sous-amendements associés : 13 (Adopté) 14 (Adopté) 15 (Adopté) 16
Déposé le 9 octobre 2010 par : Mme Montchamp.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « recettes de » sont remplacés par les mots : « impositions de toute nature et actifs affectés à » ;
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 peut prévoir des transferts de dette conduisant à un accroissement de la durée d'amortissement de la dette sociale dans la limite de quatre années. L'annexe à ce projet de loi, mentionnée au 8° du III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale, justifie le respect de cette condition.
« La loi de financement de la sécurité sociale assure chaque année le respect de la règle fixée aux deux premiers alinéas.
« 3° Le second alinéa est ainsi modifié :
« a) Les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'assiette des impositions de toute nature affectées à la Caisse d'amortissement de la dette sociale porte sur l'ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques.
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si, au cours de deux exercices consécutifs, les conditions économiques permettent d'enregistrer un accroissement des impositions de toute nature affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale supérieur à 10 % des prévisions initiales, la loi de financement de la sécurité sociale pour l'exercice suivant contribue à ramener la fin de la durée de cet organisme à l'horizon prévu avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. ».
Cet amendement reprend les modifications apportées à l'article 1er par la commission des Finances.
Il a pour objet essentiel de poser la règle selon laquelle les impositions de toute nature affectées à la CADES doivent avoir une assiette universelle ; il s'agit par là de garantir la pérennité des recettes de la Caisse. Ce principe de l'assiette universelle est aujourd'hui respecté, puisque aussi bien la CRDS que les 0,2 % de CSG affectés à la CADES sont des impositions qui portent sur l'ensemble des catégories de revenus (revenus d'activité, de remplacement, du patrimoine, des produits de placement) perçus par l'ensemble des personnes domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Ce principe de l'assiette universelle est par ailleurs justifié, dans la mesure où l'imposition ainsi établie a pour objet le remboursement d'une dette sociale, contractée pour assurer les dépenses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse de l'ensemble de la population. Enfin, le législateur organique est fondé à imposer cette exigence, car l'article 34 de la Constitution l'habilite à déterminer les conditions dans lesquelles les lois de financement de la sécurité sociales déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Caractériser l'assiette des impositions affectées à la CADES est un moyen de s'assurer que l'équilibre financier déterminé par les lois de financement de la sécurité sociale sera un équilibre pérenne.
Cet amendement prévoit également que la compensation des dettes transférées doit être assurée par des impositions de tout nature spécialement affectées à la CADES. Il offre ce faisant un ancrage au principe d'universalité de l'assiette des impositions affectées à la CADES.
Enfin, il propose de renforcer la clause de garantie introduite à l'initiative du Sénat afin que celle-ci s'applique effectivement à l'ensemble de la dette transférée à la CADES, y compris à la dette nouvelle transférée en LFSS pour 2011. Une telle clause de garantie permet de renforcer la position de la CADES vis-à-vis des opérateurs financiers et des agences de notation, dans un contexte particulièrement difficile, où il importe que celle-ci maintienne la qualité de sa signature publique. C'est pourquoi il convient de donner une valeur organique à cette clause de garantie, qui permettra chaque, en PLFSS, de s'assurer que les conditions de gestion de la dette par la Caisse la mettent en mesure de faire face à son échéance d'amortissement.
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