L'amendement n° 267 prévoit que l'injonction faite par l'HADOPI portera sur la mise en oeuvre d'un moyen de sécurisation « adapté à la configuration » de l'installation de l'internaute. Cette précision est indispensable. Or j'ai regardé de près les amendements nos 58 et 59 du rapporteur : ce point n'y figure pas.
L'amendement n° 58 vise seulement à ce que les mesures qui font l'objet de l'injonction soient prises « dans un délai » déterminé par l'HADOPI. Cela ne fait donc qu'ajouter au dispositif un nouveau critère aléatoire. Quant à l'amendement n° 59 , il ne prévoit pas que le moyen de sécurisation pris par l'internaute doit être adapté à la configuration de son installation ; il se contente de préciser que ce moyen devra figurer sur une liste définie à un alinéa de l'article 2 que nous examinerons ultérieurement.
Voilà pourquoi, Mme la rapporteure pour avis, avec tout le respect que je vous dois, je vous ai dit que vous étiez trompée par le rapporteur de la commission saisie au fond. En fait, l'amendement n° 13 , adopté par la commission des affaires culturelles et sociales, allait beaucoup plus loin dans la sécurisation ou, du moins, dans la protection de l'internaute que les amendements nos 58 et 59 .
(Les amendements identiques nos 267 et 385 ne sont pas adoptés.)