Celui-ci prévoyait notamment le principe selon lequel les fournisseurs d'accès à internet proposent à leur abonné les outils de sécurisation de leur poste dans les mêmes conditions que les logiciels de contrôle parental visés à l'article 6 de la LCEN – article 8 du projet de loi – et que la sanction ne saurait aboutir à suspendre les services de téléphonie et de télévision dont l'abonné bénéficie dans le cadre du contrat qu'il a conclu avec son fournisseur d'accès à Internet – article 2, alinéa 91.
La CNIL proposait également que les agents en charge de l'instruction des saisines soient habilités dans des conditions équivalentes à celles des agents de l'ARCEP – article 2, alinéas 52 à 59. En fait, la procédure d'habilitation et les prérogatives de ces agents reprennent à l'identique les dispositions relatives aux agents enquêteurs de la CNIL elle-même qui constituent, sans aucun doute, la meilleure référence possible, ou aux agents d'autres autorités indépendantes comme la HALDE.