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Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut voir le côté pratique des choses. Considérons un individu, probablement condamné à une peine très lourde, faisant l'objet d'interdictions comprenant notamment celle de rencontrer sa victime. En l'état actuel du droit, s'il vient à enfreindre cette interdiction, la police n'a pas de réelle possibilité de procéder à une arrestation immédiate. Pourtant, un tel cas peut avoir des conséquences très graves : l'individu viole délibérément une interdiction, va ...
...ur une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire est encouru. Autrement dit, quand bien même le tribunal aura décidé de ne pas prononcer le suivi socio judiciaire, on aura communiqué l'identité et l'adresse de ces personnes aux services de police pour exercer une surveillance de chaque instant. Pensez-vous vraiment que les services de police soient en mesure de dire qu'à telle heure, tel individu est sorti de la buvette du stade et à quelle heure il est rentré chez lui ? Ce n'est pas raisonnable. Cette mesure, pour laquelle Mme la garde des sceaux a préféré s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée, ne doit pas être votée. Elle démontre le caractère inachevé de l'ensemble de nos travaux car nous n'examinons pas la façon dont sont appliquées les lois. Le rapport extrêmement sérieux de M. ...
...socio judiciaire, nous en sommes tous d'accord. Cela étant, rappelons que le suivi socio judiciaire est une peine envisagée lors du prononcé de la peine, c'est-à-dire au début du parcours de détention du condamné. Cela n'a donc rien à voir avec ce qui est envisagé dans le cas présent, à savoir la surveillance de sûreté, qui se met en place sous certaines conditions à la fin de la peine lorsque l'individu est dangereux. Nous ne sommes donc pas dans le même registre : Le suivi socio-judiciaire est une peine prononcée dès le début de la condamnation, éventuellement dix ou quinze ans avant la sortie de l'individu ; la mesure de surveillance de sûreté ou de surveillance judiciaire est envisagée en fin de peine, lorsque l'individu est toujours reconnu dangereux. Le but de l'amendement n° 22 est de fai...
Je m'étonne de vos observations, monsieur Vidalies. En réalité, vous voulez faire croire que l'individu, qui sort de prison et qui a commis une infraction pour laquelle un suivi socio-judiciaire a été prévu, devra, à vie, faire en permanence connaître son identité et son adresse aux services de police et de gendarmerie. Bien sûr que non ! Ce n'est pas du tout ce qui est prévu par cet amendement.
...ailleurs officier de police judiciaire et premier magistrat de la ville, est informé de l'installation sur le territoire de sa commune de toute personne condamnée pour viol, agression sexuelle, acte de barbarie ou de torture. En revanche, la commission a émis un avis favorable à l'amendement de repli n° 85 qui prévoit que le maire fait une demande pour être informé de la venue, sur sa commune, d'individus faisant l'objet soit d'une surveillance judiciaire, soit d'une surveillance de sûreté, c'est-à-dire de personnes reconnues comme potentiellement dangereuses. Si je comprends que le maire puisse être informé, j'appelle l'attention de l'Assemblée sur une difficulté qui peut se faire jour, car il ne faudrait pas que la bonne intention qui anime les auteurs de l'amendement se retourne éventuellemen...
Aussi convient-t-il de bien réfléchir avant de voter cet amendement. Seules les autorités judiciaires peuvent prendre des mesures dans le cadre des obligations de surveillance de sûreté et de surveillance judiciaire. Le maire, pour sa part, n'a aucun pouvoir particulier pour prendre des mesures à l'encontre d'individus qui seraient identifiés comme potentiellement dangereux. Par exemple, il ne peut pas interdire à une personne poursuivie pour infraction sexuelle d'être à la sortie d'un collège. Bref, avec la disposition proposée par M. Mallié, le maire serait informé mais il ne pourrait rien faire. Or, si cet individu récidivait, immanquablement la responsabilité du maire risquerait d'être mise en cause. On l...
Nous sommes opposés à l'amendement n° 1. Dans la liste des faits qui sont visés ne figurent ni le meurtre ni l'assassinat, comme si les cas de dangerosité se résumaient aux violeurs et aux agressions sexuelles. On peut aussi penser que voir débarquer dans sa commune une bande d'individus condamnés pour attaque à main armée n'est pas très encourageant. À l'évidence, une telle disposition aurait un effet pervers. En effet, les maires risquent de tout faire pour essayer d'envoyer chez le voisin la personne qui fera l'objet d'une surveillance judiciaire. La sagesse voudrait donc que l'Assemblée rejette ces deux amendements.
...n° 1 que je retire. Pour ma part, j'ai été maire, pendant quatorze ans et demi, d'une commune qui compte aujourd'hui 14 000 habitants. Vous dites que le maire n'a aucun pouvoir. Je ne partage pas votre opinion. Un maire qui connaît bien sa commune peut avoir des pouvoirs, comme la persuasion ou le contrôle. Il demandera ou non au procureur de la République de lui signaler l'arrivée de tel ou tel individu qui a fait un certain nombre d'années de prison. Et le maire suivant fera la même demande ou non auprès du procureur de la République. Vous nous dites que tout condamné a droit à l'oubli. Certes, cela est admissible une fois sa peine purgée, mais nos gamins n'ont-ils pas de leur côté droit à la prévention ? Les conséquences pour les victimes sont affreuses. Je conclus par un exemple. Notre col...
...sophie qu'elle sous-tend. Je rappelle que, lors de la présentation du projet de loi, Mme Rachida Dati, alors garde des sceaux, nous avait promis, la main sur le coeur, que l'application de la rétention de sûreté devrait être restreinte aux cas extrêmes n'offrant aucune autre solution. Elle tenait ainsi à rassurer l'opposition, soucieuse du respect des exigences constitutionnelles et des libertés individuelles, en affirmant que cette détention après la détention ne pourrait être prononcée qu'à l'encontre d'une catégorie bien spécifique de condamnés : ceux qui se seraient rendus coupables de crimes sur mineurs. Quelques heures plus tard vous vous en souvenez, monsieur le rapporteur , la rétention de sûreté s'appliquait aux crimes commis sur les majeurs ! Démonstration était faite, si besoin éta...
Le maire dispose de deux sortes de pouvoirs : un pouvoir judiciaire il est officier de police judiciaire comme ses adjoints, et surtout un pouvoir de police, pouvoir personnel qu'il ne peut déléguer. Lorsqu'il est absent, l'on ne peut pas agir à sa place. En revanche, s'il est avisé qu'un individu condamné pour certains actes s'installe dans sa commune, il aura le temps d'agir, car si drame doit y avoir, il ne va pas se produire dans les cinq minutes. Monsieur Gorges, je le répète à vous qui êtes maire d'une commune de 100 000 habitants, les maires d'une commune de 2 000 ou 20 000 voire 30 000 habitants aiment savoir ce qu'il s'y passe. C'est en tout cas ainsi que j'envisageais ma fonctio...
...faire partir la personne en question. Seulement, si j'avais su que cette personne avait été condamnée pour des actes de pédophilie, j'aurais pu éviter qu'elle aille au centre aéré s'occuper bénévolement d'enfants et faire le Père Noël aux Noëls municipaux. Je n'ai pas parlé de logement ; il n'est pas question d'interdire à qui que ce soit d'habiter sa commune mais de pouvoir contrôler tel ou tel individu. En l'occurrence j'interviens en tant que maire car, veuillez m'excuser, monsieur le président de la commission des lois, mais le maire est le représentant de l'État et, à ce titre, c'est lui qui dispose des pouvoirs de sécurité et de police dans sa commune.
Prétendre qu'à partir du moment où l'on sait repérer les individus dangereux, il faut les éliminer de la société est basique. Mais si c'était si facile, il y bien longtemps que vous l'auriez fait ! En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées, M. Vaxès et M. Urvoas vous l'ont déjà démontré. Au fur et à mesure, vous serez amenés à étendre les éléments n'appartenant pas au champ du droit pénal parce que, tout simplement, le concept de dangerosité sera é...
...n de sûreté la surveillance de sûreté et la surveillance judiciaire correspondent à des peines identiques. La surveillance de sûreté, à la différence de la rétention de sûreté, s'applique en milieu ouvert : la personne concernée est libre tout en étant soumise à certains contrôles et obligations. Quant à la surveillance judiciaire, elle peut s'appliquer dans le cas d'un reliquat de peine : un individu condamné à dix ans de réclusion et qui est libéré au bout de six ans peut être placé sous surveillance judiciaire. Les obligations de la surveillance de sûreté sont les mêmes que celles de la surveillance judiciaire. L'idée qui sous-tend l'article est la mise en place d'une gradation des conditions d'application de la surveillance, plus ou moins contraignantes en fonction de la peine prononcée. ...
...tion législative qui a commencé il y a plusieurs années et qui a suscité de nombreux travaux ce pourquoi je m'élève contre ceux qui prétendent que nous légiférons sous le coup de l'émotion. Il nous appartient d'aller au bout de notre logique, faute de quoi, demain, de nouveaux cas risquent de se présenter et l'on nous demandera quelles dispositions nous avions prévues pour y parer. Imaginons un individu condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et qui présente toujours une véritable dangerosité à l'issue de sa peine : nous ne pourrons pas le placer en rétention de sûreté ni même en surveillance de sûreté si nous n'étendons pas le champ d'application du texte. J'ai cité hier quelques exemples d'individus dont nous savons qu'ils recommenceront, de détenus, heureusement rares, qui l'annoncen...
Madame la garde des sceaux, je vous ai écoutée avec beaucoup d'attention hier et cet après-midi, quand vous avez répondu aux différents orateurs. Vous avez rappelé la finalité de ce texte en soulignant l'importance de la surveillance. Mais enfin, si l'on n'a pas de crime à commettre, on ne doit pas être très gêné d'être surveillé. Or il est ici question d'individus condamnés pour des crimes graves. Il s'agit de donner la faculté à l'autorité judiciaire de décider une surveillance. L'opinion publique en a assez que nous légiférions chaque année pour éviter des crimes commis par des récidivistes ; il convient dès lors de lui donner des signaux. Puisque le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée, à chacun des députés de prendre ses responsabilité...
...llance de sûreté, mais, de surcroît, il faut quand même être attentif à la décision du Conseil constitutionnel qui justifie le texte de loi que nous examinons aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel a précisé que « la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté doivent respecter le principe, résultant des articles 9 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire », et que les atteintes portées à la liberté d'aller et de venir et au respect de la liberté individuelle « doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi ». Mme la garde des sceaux a fait allusion à ces considérants tout à l'heure. Je crois, mes chers collègues, que vous devriez y port...
En effet, ce qui est aussi en cause, et ce qui l'est principalement, ce n'est pas une poignée, ni peut-être deux poignées d'individus, mais la misère de la psychiatrie en France, et le fait que nous n'arrivions pas à traiter suffisamment tôt et suffisamment bien ces personnes, avant même qu'elles commettent des actes punissables et répréhensibles par la justice, et, à plus forte raison, pendant leur incarcération. Faisons très attention à la surenchère. Je pense que Mme la garde des sceaux a tenu tout à l'heure des propos trè...
...nécessaires. Il est bien évident que la loi ne règlera pas tous les problèmes. Mais de quoi s'agit-il ici ? Il s'agit d'exclure tout risque de récidive, ou tout au moins de réduire ce risque. Vous voyez à quel point le titre même de ce projet de loi est révélateur de l'humilité avec laquelle nous abordons ce texte. Que nous dit le rapporteur ? Qu'il faut éviter qu'à l'issue de leur détention des individus extrêmement dangereux ne puissent pas être suivis par l'autorité judiciaire. Avec la gradation que nous proposons quinze ans, dix ans, sept ans , nous sommes dans un système totalement cohérent, qui permet au magistrat, car c'est bien d'une possibilité qu'il s'agit, à l'issue de la détention, de suivre ces délinquants particulièrement dangereux. C'est une faculté, ce n'est pas une obligation....
...de médecins, d'avocats. En outre, ce n'est pas cette commission qui prononce la mesure de sûreté. C'est la juridiction régionale de la rétention de sûreté qui va la prononcer, ou pas. Cette juridiction régionale est composée de magistrats de cour d'appel. Il y a ensuite un recours possible devant une juridiction nationale composée de magistrats de la Cour de cassation. À chaque fois, bien sûr, l'individu concerné a droit à un avocat et à un débat contradictoire. Au-delà de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, un recours devant la Cour de cassation elle-même est possible, même si le cas ne s'est pas encore présenté. À ceux qui veulent faire croire à un dérapage total, à une complète surenchère, je dis que ce n'est pas vrai. Nous ouvrons simplement une possibilité, avec une extensi...