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Nous souhaitons rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17 et l'alinéa 18 de l'article 17 : « au plafond de 218 jours. L'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel de jours travaillés en tenant compte de ce plafond. « Le nombre annuel de jours travaillés est fixé en respectant l'application du repos quotidien minimal de onze heures, des jours de congés payés correspondant à au moins cinq semaines de congés payés, de l'application de deux jours de repos par semaine et des jours fériés chômés. »...
C'est en quelque sorte l'individualisation du temps de travail poussée à son paroxysme, avec, bien sûr, derrière, la question de la santé et de la sécurité des travailleurs, la question fondamentale des rythmes de vie, l'articulation entre vie privée et professionnelle et toute la question des repères collectifs dans notre société. Toute une série d'accords atomisés sur le temps de travail vont échapper à tout encadrement des accords collectifs et de la loi. Il est donc nécessaire de bien délimiter le champ d'application de cette mesure à un certain nombre de catégories, le moins possible, puisque, vous le savez, par toute une série de modifications législatives, nous avons déjà augmenté de façon signi...
À défaut d'accord collectif, 235 jours serait le seuil maximum à ne pas dépasser.
...ndement n° 86, deuxième rectification, de M. le rapporteur, mais je me dois, au nom de la commission des affaires économiques, de présenter l'amendement n° 105. L'article 17 du projet de loi prévoit que la durée annuelle de travail d'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ne peut être supérieure à 218 jours. Le nombre maximal de jours travaillés est fixé par accord collectif ou, à défaut, par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Il résulte de ces dispositions que ce nombre pourrait atteindre 282 jours cela a été précisé tout à l'heure par un certain nombre de nos collègues , déduction faite des trente jours de congés payés annuels, des cinquante-deux jours de repos hebdomadaire et d'un jour férié. Ce chiffre nous para...
... n'y en avait pas dans les lois Aubry, qui permettaient de travailler au-delà de 218 jours. C'est encore un progrès qu'apporte le texte. C'est vrai qu'il y a eu un débat entre les deux commissions, entre 235 et 250. Le groupe UMP défend la position du rapporteur de la commission des affaires sociales, à savoir un seuil à 235. Comme l'a expliqué le rapporteur, il s'appliquera à défaut d'un accord collectif dans l'entreprise, qui pourra prévoir un seuil à 210, 218 ou 220. Il nous paraît souhaitable de fixer une barrière à 235, parce qu'il faut fixer un cadre législatif pour ne pas aller trop loin, mais je vous rappelle que le maximum autorisé par la loi Aubry, c'était 282. C'est donc une avancée sociale considérable. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
...n précise d'entrée que les conventions de forfait s'appliquent aux cadres, en dépit des modifications successives que vous y avez introduites et qui étendent la portée de ces forfaits. Aujourd'hui, sous prétexte de restructurer cet article du code, la nouvelle rédaction que vous en proposez commence par préciser que « la durée de travail de tout salarié peut être fixée, même en l'absence d'accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ». Vous déclarez donc d'emblée que cette disposition concerne tous les salariés, et non plus seulement les cadres. Il est vrai que, dans l'état actuel du droit, les conventions de forfaits jours sur une base hebdomadaire ou mensuelle ne relèvent pas d'accords collectifs préalables. Mais en étendant la c...
Enfin, il a été précisé que les 235 jours ne constituaient pas un plafond : il s'agit uniquement du nombre qui s'impose à défaut d'accord collectif. Cela signifie que des accords pourront fixer un plafond supérieur aux 235 jours, jusqu'à 282 jours. On ne peut donc pas dire qu'il s'agit d'un progrès par rapport à l'état actuel du droit.
...gue, que votre amendement, monsieur le rapporteur, vise également à supprimer l'alinéa 18 de l'article. Or cet alinéa dispose que « le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et du titre IV relatives aux congés payés. » La suppression de cet alinéa aura pour effet d'autoriser un accord collectif à fixer un nombre de jours travaillés supérieur à 235 sans tenir compte des obligations légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Pourquoi, monsieur le rapporteur, votre amendement supprime-t-il cette référence au nombre maximal annuel de jours travaillés, qui constituerait au moins un petit frein en cas d'accord collectif ?
Des accords collectifs peuvent prévoir le recours à ces forfaits pour des non-cadres.
La rédaction que vous proposez pour l'article L. 3121-38 du code du travail modifie les choses. Elle stipule en effet que « la durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l'absence d'accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ». Avec cet article vous élargissez donc à l'ensemble des catégories de salariés les forfaits en heures sur la semaine ou sur le mois sans évaluation préalable, comme vient de le rappeler Martine Billard, des conséquences que la mise en oeuvre de ces forfaits a eues sur les catégories de salariés déjà co...
L'amendement a pour objet de limiter le recours aux conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois aux seuls salariés pour lesquels le dispositif était initialement destiné, c'est-à-dire aux cadres intermédiaires, donc ni dirigeants, ni intégrés puisque ces derniers suivent l'horaire collectif de l'entreprise. Il précise la définition du cadre en reprenant celle de l'article L. 3121-38 du code du travail, à savoir que la qualité de cadre s'entend au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l'article 47 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres. C'est une précision importante parce que l'on est en train d'étendre les conventio...
...des salariés. Je serais tenté de vous dire, à vous et aux députés de la majorité : prouvez-le ! Car on vous a déjà proposé par voie d'amendement que les durées maximales hebdomadaires de travail s'appliquent aux salariés concernés par les conventions de forfait ; vous avez refusé. Nous vous proposons maintenant que les conventions de forfait soient établies exclusivement dans le cadre d'un accord collectif. Vous, vous prévoyez dans votre texte que la convention individuelle de forfait puisse être négociée même en l'absence d'accord collectif, tandis que nous, nous voulons qu'on ne puisse en discuter que dans le cadre d'un tel accord. On verra bien qui défend les intérêts des salariés, et pas seulement une vision idéologique des choses. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, ...
... et l'employé. Pour nous, il n'y a qu'un seul partenariat : celui qui existe entre les partenaires sociaux représentants syndicaux du patronat et des salariés, qui, effectivement, élaborent des règles d'équilibre. Les amendements que nous vous proposons aujourd'hui se situent exactement dans la même ligne : nous voulons revenir à la logique pertinente du dialogue social qui passe par un accord collectif et par des instruments allant au-delà de la seule relation bilatérale et qui ne doivent pas, à l'avenir, se dissoudre dans le lien de subordination. Pendant toute la durée de ces débats, nous rappellerons la nécessité du dialogue social, de la convention collective, de l'élaboration de rapports sociaux et du droit du travail dans le cadre d'accords qui dépassent la seule relation entre le salari...
Cet amendement vise à réintroduire comme norme la majoration de 25 % pour temps de travail supplémentaire, possibilité étant laissée à un accord collectif, de branche ou d'entreprise de la fixer à un autre taux, qui ne peut de toute façon être inférieur à 10 %.
...poussé ces différents amendements. Sans faire offense à nos collègues de l'opposition, je ne vais pas reprendre le débat qui a eu lieu la semaine dernière et qui nous a donné l'occasion d'apporter toutes les précisions. Effectivement, le projet de loi assume le fait que l'accord d'entreprise primera l'accord de branche et qu'il sera possible d'établir ce genre de forfaits en l'absence d'un accord collectif.
Cela montre bien que vous vous méprenez sur la hiérarchie des normes. Je vous signale que le contrat de travail ne peut pas être contraire à un accord collectif. Vous venez de montrer du doigt
Pas du tout, monsieur Bertrand ! Le contrat de travail visé dans la circulaire ne peut pas entraîner pour le salarié des obligations qui soient défavorables comparées à celles contenues dans l'accord collectif étendu, lui-même ne pouvant être moins favorable que la loi. Peut-être l'avez-vous oublié, monsieur le ministre, mais c'est ce que l'on appelait la hiérarchie des normes.
Monsieur le ministre, si vous voulez prétendre le contraire, j'invite tous les professeurs d'université spécialistes du droit social à lire votre nouvelle version du droit du travail : le contrat de travail pourrait méconnaître les intérêts du salarié et être en contradiction avec les dispositions de la loi, du contrat collectif étendu ou du contrat de branche. Monsieur le ministre, il s'agit là d'une première dont je ne vous savais pas capable !
...te, mais il ne lève pas la principale réserve que nous inspire cet article. Monsieur le rapporteur, vous aviez une bonne marge et vous n'êtes pas allé assez loin. Actuellement, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, l'amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résulte doivent être prévues explicitement par les conventions ou accords collectifs de mise en oeuvre des forfaits en jours. En d'autres termes, la charge annuelle de travail est actuellement un thème de la négociation du forfait annuel. Vous proposez qu'elle ne fasse plus l'objet que d'un simple entretien individuel annuel. Pour nous, il s'agit clairement d'une régression : vous renvoyez le salarié dans une relation de face à face avec son employeur, en faisant mine d'ignorer ...