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Je ne pense pas que nous supprimions cette disposition. Par ailleurs, madame Lemorton, une différence existe que nous ne pouvons ignorer entre les conventions de forfait en jours ou en heures, et les aménagements du temps de travail dont nous parlons. Les premières sont individuelles, elles réclament l'accord préalable du salarié et peuvent ne pas faire l'objet d'accord collectif. L'accord express et écrit du salarié est nécessaire, et il est normal que, dès qu'il est question de revoir cet accord, l'entretien prévu aborde les questions liées à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et personnelle du salarié. Les aménagements dont nous parlons font, quant à eux, l'objet soit d'un accord collectif, soit d'un décret qui en fixe les limites d'appli...
La commission a repoussé cet amendement car ce type de clause a vocation, dans l'esprit du projet de loi, à figurer dans l'accord collectif. Il me semble que des garanties à ce sujet seront apportées dans le décret relatif à cet article. Cela étant je me tourne à nouveau vers M. le ministre pour qu'il puisse nous confirmer ce point.
Le sujet me semble très important et j'ai l'impression qu'il est traité à la va-vite ! Le rapporteur nous dit que l'interdiction de faire récupérer ces heures rémunérées d'absences autorisées « a vocation » à figurer dans l'accord collectif. Cela signifie donc qu'un accord pourrait prévoir l'inverse, ce qui serait la remise en cause d'un droit acquis et appliqué depuis des décennies. La rédaction de l'article 18 n'est donc pas neutre, et les réponses qui me sont données sont trop rapides. Monsieur le ministre, je vous le demande à nouveau : ces garanties ne seront-elles maintenues que par l'intermédiaire des accords collectifs ?
Je m'étonne, au nom du groupe Nouveau Centre, de la défiance dont font preuve les députés socialistes à l'égard des partenaires sociaux (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.) On parle d'une convention établie sur la base d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche. La convention de forfait va donc s'établir sur la base d'une négociation collective.
...ui constituaient l'un des freins à l'extension du dispositif. Nous savons en effet qu'un salarié travaillera dans différentes entreprises tout au long de son parcours professionnel. Actuellement, le compte épargne-temps est couvert par une garantie, l'AGS, dont le plafond s'élève à 65 000 euros, un dispositif d'assurance obligatoire étant prévu en cas de dépassement de ce plafond. Faute d'accord collectif prévoyant les conditions du transfert, l'amendement prévoit notamment que le salarié pourra bénéficier de la caution de la Caisse des dépôts et consignations qui, si elle faisait un effort de créativité j'en ai parlé avec Mme la ministre de l'économie pourrait collecter ces sommes au profit de notre stratégie économique nationale.
... vous lire l'actuel article L. 3121-38, celui que modifient les dispositions de votre texte : « La durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de branche ou au sens du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut être fixée par des conventions individuelles de forfait. « Ces conventions individuelles de forfait peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. »