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L'ordre du jour appelle la discussion du texte de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (n° 1927). La parole est à M. Franck Riester, rapporteur de la commission mixte paritaire.
...ident, madame la ministre d'État, ministre de la justice et des libertés, monsieur le ministre de la culture et de la communication, madame la présidente de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi les conclusions de la commission mixte paritaire, adoptées hier après-midi par le Sénat, sur le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.
À l'article 2, l'utilisation des ordonnances pénales a été limitée aux seuls délits de contrefaçon commis sur internet. Par ailleurs, les victimes de ces contrefaçons pourront demander à se constituer partie civile dès la procédure d'ordonnance pénale, afin d'obtenir d'éventuels dommages et intérêts. La définition de la négligence caractérisée a été précisée à l'article 3 bis, en indiquant notamment qu'elle « s'apprécie sur la base des faits com...
Nous avons, une fois encore, tenté de faire valoir nos arguments le 16 septembre dernier lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Mais rien n'y a fait ; le texte voté la veille à l'Assemblée nationale n'a pas évolué d'un pouce. Nous avons ainsi défendu un amendement visant à supprimer les alinéas 3 à 5 de l'article 1er concernant le recours aux ordonnances pénales pour le délit de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne : rejeté ! Nous avons défendu un amendement indiquant qu'aucune décision de suspension de l'accès à internet ne pouvait être prononcée si elle provoquait une dégradation du service de téléphonie ou de télévision : rejeté ! Nous avons défendu un amendement contre la double peine et visant à dégager les...
Nous contestons totalement le recours aux ordonnances pénales tant les droits de la défense y sont réduits à portion congrue. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SRC.) Rappelons qu'une ordonnance pénale est rendue par un juge unique ce qui constitue une atteinte au principe de collégialité garant de l'impartialité , sans débat ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense et sans obligation de mo...
Nous contestons vivement la modification brutale du régime des ordonnances pénales, permettant ainsi au juge, pour les seules infractions au droit d'auteur, de statuer en même temps au pénal et au civil. Cette disposition est contraire au principe d'égalité des débats, car la personne incriminée n'aura pas le droit d'accéder au juge tandis que la partie civile pourra le faire afin de réclamer des dommages et intérêts. Nous contestons fortement le fait que le juge sera pris en...
... la sévérité ? Vous devriez au moins considérer que les élus qui ont contesté le premier texte ont fait oeuvre utile en exigeant davantage de justice. Le Conseil constitutionnel a validé nos arguments en considérant que le texte portait atteinte à la liberté d'expression, à la séparation des pouvoirs et à la présomption d'innocence. Nous soutenons encore aujourd'hui que le recours à l'ordonnance pénale sans débat contradictoire, à l'initiative du procureur, et rédigée par un juge unique remet en cause les fondements des règles de la procédure pénale. Pour la première fois, en effet, un juge du pénal peut accorder des dommages et intérêts sans débat contradictoire, ce qu'aucune loi n'a jamais prévu. (Exclamations et claquements de pupitres sur les bancs du groupe UMP.)
La modification que M. Mitterrand vient d'apporter à la loi pénale et à la loi de procédure pénale entre en contradiction avec les fondements de notre droit. Nous ne manquerons pas de le rappeler dans quelques semaines au Conseil constitutionnel. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
Madame la présidente, messieurs les ministres, très chers collègues, nous voilà réunis, une ultime fois, pour examiner le texte sur la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, adopté hier par le Sénat à la suite d'une commission mixte paritaire fructueuse, qui a amélioré le fonctionnement de la Haute Autorité et les garanties des citoyens. Après des dizaines d'heures de débat, il est temps d'entrer enfin dans la phase d'application du texte. Que n'avons-nous pas entendu depuis des mois ! Que d'idées fausses ont ét...
...daleuse, la censure décidée par le Conseil constitutionnel le 10 juin 2009. En effet, vous piétinez l'esprit des principes énoncés par le juge constitutionnel, en réintroduisant à l'article 3 la suspension de la connexion à internet pour une durée pouvant atteindre un an, que vous transformez en peine complémentaire au prononcé d'une peine d'amende ou de prison, par le subterfuge de l'ordonnance pénale. Pis encore, à l'article 3 bis, vous rétablissez la présomption de culpabilité de l'internaute, en créant une contravention pour les abonnés qui n'auraient pas suffisamment contrôlé leur accès à internet et permis ainsi un téléchargement illégal. Un abonné pourra donc voir sa connexion suspendue en raison d'actes illicites de tiers. La décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009, après ...
...du Président de la République, vous avez décidé de faire examiner un nouveau texte, qui rompt avec la prétendue finalité pédagogique du premier. Aujourd'hui, c'est clair, et bas les masques ! Vous êtes revenu à la logique exclusivement répressive de la loi DADVSI ! De fait, HADOPI 2 n'est qu'un bricolage estival destiné à passer outre l'arrêt du Conseil constitutionnel. Le recours à l'ordonnance pénale pour les délits de contrefaçon apparaît comme exorbitante du droit commun, puisque ce recours n'est possible, aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale, que lorsqu'il « résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis ». La difficulté de l'établissement des faits en matière de téléchargement illégal aurait dû vous conduire à exclure cette pro...
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (n°s 1831, 1841).
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (nos 1831, 1841).
Avis défavorable de la commission. Il s'agit, en effet, monsieur Suguenot, d'un amendement est de cohérence avec votre amendement de suppression de l'article 3 bis qui sera présenté ultérieurement. Nous aurons alors largement l'occasion de revenir sur la question de la contravention. Je précise néanmoins que, en matière de procédure pénale, c'est l'envoi qui compte, et non la réception.
Notre collègue Suguenot a déposé un amendement qui s'inscrit dans le cadre des questions que nous posons depuis hier matin s'agissant du dispositif de procédure pénale mis en place. Cette proposition de suppression de la fin de l'alinéa 2 de l'article 1er est d'autant plus pertinente que, comme l'a laissé sous-entendre M. Suguenot, nous sommes en train de constituer une véritable infraction sur la thématique du « ne pas faire ». Il y a là quelque chose d'incompréhensible. Vous savez qu'en droit civil, l'obligation de ne pas faire ne se résout qu'en dommages et...
...usement tout autre. L'article 1er quinquies complète les finalités du traitement automatisé mis en oeuvre par la Haute autorité sur deux points : il s'agit d'abord de permettre à la HADOPI d'informer rapidement les représentants des ayants droit des transmissions de PV qu'elle effectuera vers l'autorité judiciaire ; il s'agit ensuite de lui permettre d'effectuer des notifications des ordonnances pénales qui lui seront transmises par les juridictions au fournisseur d'accès à internet. C'est donc un élément important et nécessaire du dispositif.
...on qui nous a interpellés et dont nous reparlerons à l'article 2. Je veux appeler votre attention, madame la garde des sceaux : nous entrons là dans un domaine ô combien mouvant dans la mesure où, à partir de l'article 1er quinquies, on introduit, au nom du droit d'auteur, une exception dans un régime qui, lui aussi, est d'une certaine manière un régime d'exception, à savoir celui de l'ordonnance pénale. Que s'est-il passé ? Au départ, on a voulu donner satisfaction aux ayants droit par une procédure rapide, celle de l'ordonnance pénale, afin qu'ils ne subissent pas ce que l'on appelle habituellement les lenteurs de la justice. Mais le problème, et vous le savez, madame la garde des sceaux, c'est que l'ordonnance pénale, non seulement interdit d'incriminer un mineur, mais a en outre pour effet ...
...ette comme M. Brard, il manque aujourd'hui quelqu'un qui nous démontre que les AAI ne sont pas une panacée mais, au contraire, signent la décadence et traduisent un certain affaiblissement de l'état de droit. Qui mieux qu'un agent ou un officier de police judiciaire formé à cet effet est à même de constater une infraction ? On l'a vu hier quand M. Le Bouillonnec démontrait que, dans l'ordonnance pénale, dans la constatation, dans l'absence de force probante, il y avait tous les pièges d'une inquisition mal menée, ce qui entraînera tout un lot non seulement de contentieux mais de surcontentieux, jusqu'au jour où la justice, débordée, admettra qu'on ne peut pas continuer ainsi. Nous souhaitons donc que, pour des peines extrêmement lourdes, ce soient des officiers de police judiciaire de plein dr...
...national, est bien entendu dans la tourmente de la censure. Votre rapport, cher collègue Riester, confirme l'analyse de Patrick Bloche : la modification introduite par le Sénat a bien pour objectif l'information rapide des ayants droit, leur permettant, notamment grâce à la transmission des PV, d'agir dans le cadre d'une procédure. Vous-même précisez que, dans le cas d'une procédure d'ordonnance pénale, ils ne pourront pas se constituer partie civile et devront agir par le biais de la citation correctionnelle. Se pose également la question, on l'a rappelé tout à l'heure, la notification des ordonnances pénales. Cette stratégie comporte effectivement une contradiction : si elle a pour effet de mettre en oeuvre des procédures d'action en indemnisation des ayants droit, ces procédures vont du mêm...
On prolonge le débat d'hier sur la qualité des personnes mentionnées dans le dispositif de l'alinéa 2 de l'article 1er. Ces personnes ne détiennent pas de prérogatives de police judiciaire. Pour qu'elles en détiennent, il faudrait que ce soit prévu quelque part et, notamment, je l'ai indiqué hier soir, dans le code de procédure pénale, qui détermine qui en est attributaire, qui est officier de police judiciaire, qui est agent de police judiciaire. La modification de cet alinéa va écarter tout doute. Vous voulez faire en sorte que l'on donne aux actions de vérification auxquelles procéderont ces personnes une dimension qui, bien que ces actions n'émanent pas d'une autorité judiciaire la police judiciaire en particulier va ...