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Monsieur le président, j'espère que M. le ministre de la culture répondra aux questions relatives au code de procédure pénale de façon plus exhaustive que ce matin. Le texte issu du Sénat prévoyait que les procès-verbaux des agents de la commission des droits « font foi jusqu'à preuve contraire ». Cette formule a suffisamment choqué sur tous les bancs de cette assemblée pour qu'elle ait disparu en commission, ce dont nous nous réjouissons. Toutefois, notre satisfaction n'est pas totale. C'est pourquoi nous avons voulu aller plus loin, non pour le plaisir de gagner du temps, mais parce que nous légiférons dans le cadre prév...
Il s'agit de tenter de rétablir la pertinence juridique des dispositions que vous voulez mettre en oeuvre, en se conformant à la décision du Conseil constitutionnel. L'HADOPI est une autorité administrative, elle ne détient aucun pouvoir de sanction d'ordre judiciaire. La loi doit fixer des règles de fonctionnement qui permettront aux agents de remplir leurs missions conformément à la prescription constitutionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons des amendements, afin de redonner un sens à votre texte, sinon les situations portées à la connaissance des agents qu'ils transmettront au parquet pour engager des poursuites risquent de ne pas être ordonnées. Je rappelle que le débouché vers l'ordonnance pénale, vers le juge unique ou ...
... quels que soient la nature et le caractère juridique de l'infraction contravention, délit ou crime , implique commission d'un acte volontaire, délibéré et en toute connaissance du caractère infractionnel. J'appelle votre attention sur ce point. Monsieur le président, nous avons posé, hier, des questions de fond en matière de procédure pénale. J'ai notamment souligné que rien ne conférait aux agents de la HADOPI la qualité d'officier de police judiciaire et que rien ne précisait qu'ils en avaient les prérogatives. C'est une question préalable au débat qui appelle nécessairement une réponse. En effet, tout ce qui est construit sur une hypothèse qui ne figure ni dans le texte ni dans le code de procédure pénale ne tiendra pas la route devant le Conseil constitutionnel, à qui vous pourriez évi...
...ontraire. C'est l'article 537 du code de procédure pénale qui fixe les modalités. Permettez-moi, madame la garde des sceaux, de vous le lire : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. » J'insiste sur les mots « le pouvoir de constater les contravention...
Aux termes de l'amendement que je propose, les membres de la commission de protection des droits ainsi que les agents habilités et assermentés ne pourront constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues au présent article que lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension mentionnée à l'article L. 331-7, c'est-à-dire lorsque l'internaute se sera rendu coupable d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin au moyen d'un service de communication au public en lig...
...jet principal de mon intervention. L'internaute incriminé pour délit de contrefaçon sera menacé, si j'ose dire, d'une quintuple peine : 300 000 euros d'amende, trois ans de prison, des dommages et intérêts, une suspension de son accès à internet jusqu'à un an et le paiement de son abonnement pendant la suspension. Compte tenu de la lourdeur des peines encourues, il nous paraît essentiel que les agents assermentés de la HADOPI se voient retirer leurs prérogatives de police judiciaire et que ce soient des officiers de police judiciaire de plein droit qui effectuent les constatations. C'est un amendement sur lequel Jean-Yves Le Bouillonnec aura sans doute beaucoup de choses à dire.
M. Bloche y a fait référence, il y a cinq peines possibles et aucune autorité nette des agents assermentés. Je me souviens du temps où le président Mazeaud vitupérait avec sa science juridique et sa grande connaissance constitutionnelle, reconnue,
contre ces autorités administratives indépendantes, ces AAI, qui démembraient l'action de l'État. Je le regrette comme M. Brard, il manque aujourd'hui quelqu'un qui nous démontre que les AAI ne sont pas une panacée mais, au contraire, signent la décadence et traduisent un certain affaiblissement de l'état de droit. Qui mieux qu'un agent ou un officier de police judiciaire formé à cet effet est à même de constater une infraction ? On l'a vu hier quand M. Le Bouillonnec démontrait que, dans l'ordonnance pénale, dans la constatation, dans l'absence de force probante, il y avait tous les pièges d'une inquisition mal menée, ce qui entraînera tout un lot non seulement de contentieux mais de surcontentieux, jusqu'au jour où la justice,...
...er sur la qualité des personnes mentionnées dans le dispositif de l'alinéa 2 de l'article 1er. Ces personnes ne détiennent pas de prérogatives de police judiciaire. Pour qu'elles en détiennent, il faudrait que ce soit prévu quelque part et, notamment, je l'ai indiqué hier soir, dans le code de procédure pénale, qui détermine qui en est attributaire, qui est officier de police judiciaire, qui est agent de police judiciaire. La modification de cet alinéa va écarter tout doute. Vous voulez faire en sorte que l'on donne aux actions de vérification auxquelles procéderont ces personnes une dimension qui, bien que ces actions n'émanent pas d'une autorité judiciaire la police judiciaire en particulier va tout de même permettre les poursuites, et vous essayez d'amorcer le système qui permettra à u...
Et c'est parce que je souhaite vous défendre que je veux attirer votre attention sur cet article 1er. Au Sénat, la commission a supprimé le décret en Conseil d'État spécifique concernant les agents de la commission de protection des droits de la HADOPI et notre commission a également procédé à quelques changements, ce qui prouve bien l'impréparation de ce projet, qui nous avait pourtant été présenté comme un texte réfléchi et sérieux. Face à une telle imprécision, vu le cheminement extrêmement difficile qui est le vôtre, il importe que la protection des personnes
...a ministre, même si je ne vous demande pas d'être convaincue par mes propres explications. Mais il est important de le préciser, pour la clarté de l'utilisation qui pourra être faite de nos débats en vue d'apprécier, dans le cadre de la CMP ou ultérieurement, ce qui vient de se passer. L'article 431 du code de procédure pénale prévoit que « dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins », l'article 537 étant le pendant de cet article en matière de contravention. Je note de nouveau qu...
...portance, voire supérieures. C'est le cas par exemple pour la HALDE, l'AMF ou l'Autorité de la concurrence. En ce qui concerne les fameuses prérogatives de police judiciaire, monsieur Le Bouillonnec, je vous invite à vous reporter à l'article 15 du code de procédure pénale, dans lequel il est écrit que la police judiciaire comprend, tout d'abord, les officiers de police judiciaire ; ensuite, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; enfin, les fonctionnaires et les agents, par exemple les agents assermentés, auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Or la loi HADOPI 2 dispose, à son article 1er, que « les membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents habilités et assermentés devant l'autorité jud...
Je m'inscris en faux contre ce que viennent de dire le rapporteur et le secrétaire d'État. Nulle part le texte qui nous est présenté ne confère aux agents de la Haute autorité des prérogatives de police judiciaire. Le texte, modifié par la commission, est à présent rédigé de telle sorte que ces agents constatent la commission non pas d'infractions, mais de « faits susceptibles de constituer des infractions ». Cela signifie que la commission n'a pas voulu que ces agents soient dans la situation d'officiers ou d'agents de police judiciaire, qui con...
puisqu'il précise que le régime déontologique des agents sera fixé par le règlement intérieur. Il tient compte du transfert des pouvoirs de sanction de l'HADOPI vers l'autorité judiciaire. Il en constitue même la suite logique.
L'article 1er bis est un bien curieux article ! Ne figurant pas dans le projet initial transmis par le Gouvernement, il a été ajouté lors de l'examen du texte au Sénat et nous espérons sa suppression. En effet, deux points de cet article suscitent notre inquiétude. Il supprime tout d'abord une garantie essentielle encadrant le recrutement des agents assermentés de l'HADOPI, garantie que nous avions nous-mêmes validée lors de l'adoption d'HADOPI 1 et selon laquelle « les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État ». Eh bien, cette garantie saute ! Monsieur le rapporteur, je me permettrai de citer ce que vous avez écrit dans le rapport n° 1486, lors d...
Qu'on pense, comme nous, que les agents de la Haute autorité n'ont aucune prérogative de police judiciaire, ou a fortiori le contraire, à savoir qu'ils ont bien de telles prérogatives, il était légitime que la loi prévoie les conditions dans lesquelles ces agents doivent être recrutés. En conséquence, le renvoi à un décret en Conseil d'État, comme le prescrivait le projet de loi initial, paraissait à chacun, quelle que soit, je le rép...
...qu'il fait voter une disposition dans HADOPI 1 avant de la supprimer d'HADOPI 2. Nous avons déjà pu nous rendre compte que vous ne savez pas clairement quelles dispositions du code de procédure pénale s'appliquent dans le cadre de votre démarche. Nous sommes précisément là pour clarifier les choses, et c'est la raison pour laquelle l'article 1er bis, en supprimant la mesure qui prévoit que « les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État », ne laisse pas de nous inquiéter. Certes, le texte renvoie au règlement intérieur de la Haute autorité, mais cela me conduit à ouvrir le débat. Bien avant que je ne sois élu député, l'Assemblée a créé différentes autorités administratives dites « indépendantes », et ...
... retire une disposition qui fait référence aux mesures prises par la commission de protection des droits. Comme nous nous opposions au pouvoir de sanction de cette commission, nous ne pouvons que nous en féliciter. En revanche, l'article 1er bis modifie le code de la propriété intellectuelle en supprimant notamment les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 331-22, lequel prévoit que les agents de l'HADOPI « doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d'État ». Nous souhaiterions, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, que vous précisiez les raisons qui vous conduisent à supprimer cette disposition pourtant porteuse de garanties importantes eu égard au rôle des membres de la commission des droits...
Je souhaite revenir à l'article L. 331 du code de la propriété intellectuelle. L'HADOPI est composée de neuf membres, dont des juges. Elle « dispose de services placés sous l'autorité de son président ». Elle « établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services ». L'HADOPI « peut également solliciter en tant que de besoin l'avis d'autorités administratives, d'organismes extérieurs ou d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques [ ] ». Enfin, « pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par l...
...s téléchargé illégalement à partir de sa connexion internet est souvent très difficile parce que l'authentification par l'adresse IP est particulièrement aléatoire. Puisque, poursuivant des objectifs de rapidité ô combien coupables, vous avez tenu à inscrire la protection du droit d'auteur dans le champ des ordonnances pénales, il nous paraît essentiel que les internautes soient entendus par les agents assermentés de la HADOPI en vertu d'une obligation légale. Sinon, le dossier sera bouclé et transmis au parquet sans que l'internaute n'ait pu être entendu, et la sanction tombera sans qu'il ait pu se défendre. C'est donc ce principe du contradictoire, essentiel dans une démocratie, que nous souhaitons introduire à cet endroit du projet.