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... taire ; a fortiori le journaliste est libre de ne pas révéler ses sources. Modifier la loi sur ce point particulier nous aurait conduit à devoir prendre acte d'éventuelles pratiques contraires à la loi consistant à exiger d'un journaliste placé en garde à vue qu'il livre ses sources, ce que la loi ne saurait admettre. Qui plus est, cela aurait abouti à faire du journaliste une sorte de citoyen d'exception soumis un régime de garde à vue particulier. Une telle disposition, selon nous, aurait pu être censurée par le Conseil constitutionnel, le journaliste relevant, comme tous les citoyens, du droit commun.
...il soit porté atteinte au secret des sources. C'est le sujet principal du débat que nous aurons dans un instant. À l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, deux niveaux de critères avaient été retenus. En premier lieu, des critères généraux applicables en toutes matières, pénale, administrative, civile ou commerciale, qui permettaient une atteinte au principe du secret des sources « à titre exceptionnel » et « si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie » autrement dit lorsque celui-ci primait sur le principe du secret des sources. En second lieu, des critères spécifiques à la procédure pénale, permettant une atteinte au secret des sources si « la nature et la particulière gravité » de l'infraction sur laquelle porte la procédure rendent cette atteinte « strictement nécessaire...
...s, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. » Et d'ajotuer : « Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de société démocratique. » Que les journalistes nous plaisent ou nous déplaisent, monsieur le ministre, il est de notre devoir de protéger leur liberté d'informer. Il ne s'agit pas de d'instaurer un statut de citoyen d'exception à leur profit : personne sur ces bancs ou au sein de leur profession ne le réclame. Mais, dans l'exercice de leur activité, les journalistes doivent bénéficier de garanties particulières.
...e OPA. À l'unanimité, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ont condamné le Royaume-Uni pour atteinte à la liberté d'expression. Le texte que vous nous proposez, monsieur le ministre, s'inscrit dans ce contexte ; il aurait dû affirmer avec simplicité et force le principe de la protection des sources des journalistes. Il ne le fait pas, et consacre au contraire un certain nombre d'exceptions, en dépit des améliorations apportées par le Sénat.
Il comporte des lacunes, et le contournement du principe inscrit dans la loi de 1881 reste d'autant plus aisé que les exceptions sont mal définies. La possibilité, notamment, d'invoquer « un impératif prépondérant d'intérêt public »
pour écarter la protection des sources, impératif distinct de l'intérêt supérieur de l'État et dont le contenu reste à ce jour imprécis, en est un exemple significatif. On peut d'ailleurs considérer que le texte est à ce titre inconstitutionnel. La faiblesse de la rédaction tient aux définitions extrêmement imprécises retenues pour définir les exceptions au principe énoncé. Monsieur le ministre, nous souhaitons donc améliorer substantiellement votre texte, et nous présenterons des amendements en ce sens, afin de réaffirmer l'importance du principe de protection des sources des journalistes dans une société réellement démocratique. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
...ection des sources des journalistes un principe général en l'inscrivant dans le cadre hautement symbolique de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par-delà les nombreuses modifications apportées au texte par notre assemblée, puis par le Sénat, les deux assemblées semblent avoir été animées d'une même ambition : mieux protéger les sources des journalistes tout en définissant les exceptions légitimes à ce principe. Le texte qui nous est aujourd'hui soumis permet ainsi à un journaliste de taire ses sources tout au long de la procédure pénale. Il étend aux locaux des agences de presse, au domicile et au véhicule professionnel des journalistes le régime actuellement applicable aux seuls locaux des entreprises de presse ou de communication audiovisuelle, où les perquisitions ne peuven...
...erait malsain d'accorder aux journalistes ou à leurs sources une immunité totale au seul motif qu'il faudrait entretenir ce lien de confiance entre les deux parties. Si le journaliste peut être un confident, il n'est sûrement pas un confesseur. Et, lorsque l'on élève une nécessité au rang de principe, il faut en mesurer les conséquences. Voilà pourquoi nous avons décidé d'encadrer strictement les exceptions qui pouvaient être faites à ce principe au nom d'un impératif supérieur. C'est cette volonté de mesure et d'équilibre qui fait de ce texte un bon texte, car il n'est pas de droits sans devoirs. En renforçant la protection des sources des journalistes et la sécurité juridique entourant certains actes qui les concernent, telles les perquisitions ou les écoutes téléphoniques, nous réaffirmons notr...
Ainsi l'expression d'« impératif prépondérant d'intérêt public » qui vise à justifier les exceptions au principe de protection des sources sans que soient précisément définies les situations à prendre en compte. Il eut été nécessaire, selon nous, de prendre pour modèle la législation considérée comme la plus aboutie sur le sujet, à savoir celle de la Belgique.
...nition est donc le propre d'une cour qui ne fait pas partie de nos juridictions. En ce sens, un alignement sur la législation belge, beaucoup plus protectrice de la liberté de la presse que la législation française, apparaît plus opportun. Ne serait-il pas préférable de défendre la notion d'« impératif prépondérant d'intérêt général » qui présente l'avantage d'encadrer encore plus précisément les exceptions au secret des sources journalistiques car il prévoit que ces exceptions ne peuvent avoir lieu que s'il n'existe aucune autre manière d'obtenir l'information en cause ? En second lieu, dans sa rédaction actuelle, cet article 1er présente l'inconvénient de n'accorder le droit à la protection du secret de leurs sources qu'aux seuls journalistes qui exercent leur profession à titre régulier et qui ...
...nsidération au travail parlementaire ! L'amendement tient compte de ce qu'est aujourd'hui la réalité du métier de journaliste. Vous faites référence à des décisions, des recommandations anciennes, alors que la crise actuelle de la presse écrite et la précarisation des journalistes se traduisent par la multiplication des CDD se multiplient, au point que les CDI sont appelés à devenir, hélas ! une exception. Dès lors, écrire que la pratique doit être « régulière et rétribuée » restreint considérablement le nombre de bénéficiaires de la protection des sources. (L'amendement n° 2 n'est pas adopté.)
C'est un amendement essentiel, qui définit rigoureusement l'exception que l'on peut tolérer à la protection des sources. La jurisprudence européenne, tant celle de la Cour européenne des droits de l'homme que les recommandations du Conseil de l'Europe, considère, s'agissant de l'impératif prépondérant d'intérêt public, que les exceptions doivent être extrêmement précises et définies. Nous proposons, là encore, de nous aligner sur la loi belge du 7 avril 2005 qui p...
Vous souhaitez, madame Filippetti, que la loi française se calque sur la loi belge, laquelle définit précisément les conditions dans lesquelles le secret des sources peut être levé. Nous avons préféré poser des principes généraux pour ne pas avoir, au fil d'affaires particulièrement graves, à inventer de nouvelles exceptions, ce que vous ne manqueriez pas de critiquer. Ces principes généraux, précis, encadrent suffisamment les exceptions qui permettent de lever le secret des sources des journalistes. La levée du secret est ainsi autorisée lorsqu'elle est justifiée par un impératif prépondérant d'intérêt public l'impératif prime sur le principe de protection, et l'intérêt public fait référence à l'intérêt général ...
Nous ne contestons nullement que la notion d'impératif prépondérant d'intérêt public émane de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais là n'est pas le débat. Cet impératif vise à justifier les exceptions au principe de la protection des sources, dont nous nous réjouissons par ailleurs qu'il soit inscrit pour la première fois dans notre droit. Or, en droit français, l'impératif prépondérant d'intérêt public n'est pas défini. Du coup, par l'imprécision de la rédaction de la loi, nous créons les conditions d'un flou juridique qui donnera lieu à des interprétations nécessairement différentes de la l...
Nous examinions, ce soir, un texte important, qui promettait d'inscrire dans la loi de 1881 le principe de la protection des sources des journalistes. Si l'ambition était grande et légitime, le résultat nous semble malheureusement insuffisant. Au regard du grand principe de la protection des sources des journalistes, ce texte est trop imprécis, trop flou. Il comporte un trop grand nombre d'exceptions à ce grand principe, dont la simplicité et la clarté auraient dû faire la force. Ces exceptions portent d'abord sur les journalistes protégés. Nous avons souligné à quel point les journalistes précaires et les journalistes free lance n'étaient pas protégés par ce texte. On retrouve le même flou à l'article 1er avec la notion d'impératif prépondérant d'intérêt public, qui n'est pas définie dans ...
...nts mêmes de notre démocratie. La première question que nous nous sommes posée est celle des limites à apporter au principe de la protection du secret de sources et des critères qui autorisent une atteinte à ce principe. Lorsque l'on examine la législation des différents pays européens, on s'aperçoit qu'aucun d'entre eux n'a posé un principe sec et abrupt ; toutes les législations instaurent des exceptions. Si la très grande majorité des personnes entendues se sont accordées sur la nécessité de prévoir des cas exceptionnels de dérogation au principe de la protection du secret des sources, la notion d'« intérêt impérieux » qui figurait dans le texte initial, jugée trop floue, a été décriée. La commission a préféré lui substituer, par voie d'amendement, celle d'« impératif prépondérant d'intérêt pub...
J'ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche une exception d'irrecevabilité déposée en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement. La parole est à Mme Aurélie Filippetti, pour une durée ne puvant excéder trente minutes.
...mposée comme l'un des piliers de notre République et comme un modèle pour une société démocratique. C'est pourquoi il convient d'examiner tout projet visant à la modifier de manière substantielle avec une « attention scrupuleuse ». Cette expression n'est pas choisie au hasard, c'est celle qu'utilise la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'il s'agit d'évaluer l'opportunité d'autoriser des exceptions au principe de la protection des sources des journalistes et d'évaluer la balance des intérêts en présence. L'objectif de votre texte, madame la ministre, est de mettre la France en conformité avec la jurisprudence de la CEDH, après plusieurs condamnations pour des poursuites à rencontre de journalistes, notamment en 2007 dans l'affaire Dupuis. Si une lecture superficielle de l'exposé des moti...
...e et écrivain Guillaume Dasquié. Et la liste est longue. Mais, s'il est aisé d'afficher en campagne un esprit libéral en promettant à la presse de renforcer sa liberté, il arrive parfois qu'à trop proclamer qu'on la protège, on en vienne à l'étouffer. Lorsque vient le moment d'examiner la lettre du texte, comme nous le faisons aujourd'hui, chaque détail peut se révéler une chausse-trappe. Chaque exception au grand principe proclamé peut pervertir, voire anéantir, l'ensemble du travail effectué. D'autant que je ne peux passer sous silence, en préambule de notre débat, le contexte délicat dans lequel intervient l'examen du projet de loi. Sans entrer dans les polémiques, l'opposition s'inquiète des attaques répétées portées à l'indépendance de la presse, principe fondamental de notre République et d...