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...s la jurisprudence, c'est le conseil de prud'hommes. Autant l'écrire, d'autant que le conseil de prud'hommes est une juridiction devant laquelle le salarié peut aller sans défenseur même s'il a intérêt en général à s'y présenter accompagné d'un défenseur et une juridiction gratuite. Je sais que certains pensent que, du coup, les salariés en abusent. En tout cas, pour l'instant, nous sommes en droit constant, et c'est ainsi. Dans ces conditions, monsieur le ministre, le fait de modifier la rédaction nous laisse perplexes puisque ce n'est pas vraiment une simplification au niveau des termes, et nous nous demandons ce que cela recouvre réellement.
Parce que là, vraiment, cela dépasserait les bornes. L'infraction visée est spécifique, il n'y en a aucune autre de cette nature, elle est définie dans cet article, et on ne la retrouve pas. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi, à droit constant, cet article ne se retrouve pas dans le nouveau code.
Défavorable, car les règles de formalité et de procédure relèvent du domaine réglementaire. Je rappelle à cet égard que l'intégralité du code de procédure civile est définie par décret. Il est donc normal que la partie législative du nouveau code du travail renvoie en l'espèce, pour le dépôt des accords collectifs, à une mesure réglementaire qui sera prise à droit constant.
Cet amendement vise à corriger ce qui est sans doute une erreur matérielle. Il tend en effet à rétablir le droit constant conformément à l'article L. 432-1-1 du code actuel, concernant l'information et la consultation annuelle du comité d'entreprise notamment sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Selon le texte initial, cette information et cette consultation s'appliquent aux entreprises à partir de cinquante salariés et ne concernent pas seulement les entrep...
Si vous créez une distinction entre les entreprises des plus de 300 salariés et les autres, distinction qui n'existe pas dans l'ancien code, comment parler de droit constant ? Cela mérite quelques explications !
...st protégé par une convention internationale à laquelle la France a adhéré et qui garantit l'indépendance de l'inspection du travail à l'égard des pouvoirs publics nationaux. Au contraire, qui dit « autorité administrative » dit lien hiérarchique avec le Gouvernement. La différence est de taille, et, ici comme ailleurs, substituer une rédaction à une autre, c'est opérer une réelle modification du droit constant.
L'amendement n° 81 propose, lui aussi, de rétablir le droit constant aux termes duquel, conformément à l'article L. 434-2 du code actuel, le secrétaire du comité d'entreprise ne peut être que l'un de ses membres titulaires. Faute de cette précision, la démocratie ne serait pas respectée au sein de l'entreprise.
Il est arrivé, au cours du débat, que Mme la rapporteure précise le numéro du décret correspondant à telle ou telle transposition. Pouvez-nous nous indiquer quel décret transposera à droit constant les dispositions qui appartenaient jusqu'à présent au domaine législatif ?
L'amendement n° 158 a pour objet de revenir au droit constant sur un point qui, au quotidien, s'avère d'une grande importance. Il propose de rétablir dans le texte l'obligation pour l'employeur de remettre à chaque salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a effectuées au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Cette disposition, qui figure à l'article L. 212-4 bis du code actuel, est d'une grande importa...
L'amendement n° 62 nous offre l'occasion de rappeler l'importance de l'inspection du travail. Il tend en effet à rétablir le droit constant qui prévoit, en l'absence d'accord collectif, l'obligation de transmettre l'avis du comité d'entreprise sur les horaires de travail à temps partiel à l'inspecteur du travail je dis bien à l'inspecteur du travail et non pas à l'autorité administrative.
Il s'agit d'un amendement important, qui concerne une infraction mentionnée dans le texte en vigueur et que l'on ne retrouve pas dans le nouveau code. L'amendement n° 105 a pour objet de rétablir le droit constant concernant le principe d'application des mêmes sanctions pénales en cas de non-respect par l'employeur des dispositions sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs, prévues par un accord dérogatoire à la loi, conformément à l'article L. 212-10 du code actuel. Si le Sénat n'a pas déjà rétabli cette infraction dans le nouveau code, l'Assemblée serait bien inspirée de le faire à prése...