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Je le répète, il ne nous semble pas que le principe de législation à droit constant soit respecté. Nous vous demandons de nous faire une réponse claire sur ce point : les conditions relatives au contrat d'apprentissage dans le précédent code se retrouveront-elles toutes dans la partie où vous dites les avoir transférées ? Ce n'est pas un piège, monsieur le ministre, simplement une demande de précision.
Comme vient de l'expliquer Mme Billard, nous avons tout lieu de craindre que le déplacement des dispositions dont il est ici question ne se soit pas fait à droit constant. Dans la rédaction actuelle du code du travail, les licenciements individuels se voient appliquer des dispositions issues du livre Ier, alors que les licenciements économiques font l'objet de dispositions du livre III. Il s'ensuit qu'un salarié en période d'essai bénéficie, en cas de licenciement économique, de l'ensemble des dispositions propres à ce mode de licenciement. Les dispositions de l'...
...rer l'instauration prochaine de la séparation à l'amiable, que M. Sarkozy et Mme Parisot cherchent à imposer aux partenaires sociaux. C'est en tout cas ce qu'une lecture attentive de ce texte nous laisse craindre, comme nombre d'organisations syndicales qui nous ont fait part de remarques en ce sens. Nous avons donc déposé plusieurs amendements ayant pour objet d'assurer le respect du principe de droit constant, et attendons de vous des réponses précises sur les questions qui se trouvent soulevées.
La commission a rejeté ces amendements dont l'adoption conduirait à sortir du droit constant. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.) Le code du travail en vigueur prévoit, en son article L.122-4, que les règles relatives au licenciement décrites dans le livre Ier ne s'appliquent pas pendant la période d'essai. Il est vrai que, par ailleurs, le livre III traite du licenciement économique et n'est pas visé par le code actuel. Cela dit, les asp...
... du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1. » Le nouvel article L. 1233-17 est ainsi rédigé : « Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. » Mais il n'est plus fait référence à l'article qui en fixe les conditions de définition. Autrement dit, si l'on veut rester à droit constant, il faut, dans ce nouvel article L. 1233-17, faire référence à l'application de l'article L. 1233-5, comme l'ancien article L. 122-14-2 mentionnait l'ancien article L. 321-1-1.
...tecter cette erreur et donc, par extension, que le texte méritait d'être encore examiné en commission au lieu de faire l'objet de cette discussion hâtive, soit qu'il y a là un vrai problème de fond. Dans cette deuxième hypothèse, je ne comprends pas pourquoi Mme la rapporteure se rallie simplement à cet amendement et non pas à tous les autres qui portent également sur l'application du principe du droit constant. En tout cas, les amendements nos 3 rectifié et 71 devraient être votés puisque nous semblons tous unanimes.
Il s'agit d'adapter le texte aux dispositions du PLFSS pour respecter la règle du droit constant.
...tudier sérieusement ce texte. Soulever des questions et chercher à obtenir des réponses relève, selon nous, de notre devoir de député. L'amendement n° 39 vise à rétablir l'obligation de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque la durée d'un CDD est portée à vingt-quatre mois, comme le prévoyait l'article L. 121-1-2. En effet, contrairement à la règle du droit constant, cette disposition n'a pas été totalement transposée dans le nouveau texte, où la mention du comité d'entreprise a disparu. À moins qu'elle n'ait été déplacée, ce que l'éclatement des dispositions de l'ancien code et les erreurs que comporte le tableau de comparaison empêchent de vérifier. Monsieur le ministre, s'agit-il véritablement d'une disparition ? Si oui, quelles sont les raisons qui la mo...
Avis défavorable. Cet amendement n'est pas fidèle au principe du droit constant, car il impliquerait une consultation des représentants du personnel pour tous les cas où l'on peut envisager de porter de dix-huit à vingt-quatre mois la durée d'un CDD, à savoir l'exécution du contrat à l'étranger, la suppression d'un poste de travail ou une commande exceptionnelle à l'exportation. Or l'article L. 122-1-2 actuel ne prévoit pas de consultation obligatoire pour tous ces cas. La ...
...ela peut en réalité avoir des conséquences sur les embauches du week-end : le dimanche n'étant pas considéré comme un jour ouvrable, on peut fort bien embaucher un salarié, sans lui remettre son contrat de travail, et considérer, le dimanche soir, qu'on le licencie. Dans ces conditions, il lui sera beaucoup plus difficile de contester la rupture du contrat de travail. Je propose donc de rester à droit constant en maintenant le délai de deux jours pour la remise du contrat de travail au salarié, sachant que cela ne concerne que les situations dans lesquelles il existe un contrat de travail écrit, ce qui n'est par exemple pas le cas avec les chèques emploi-service.
Il s'agit, par cet amendement, de rétablir le droit constant pour les procédures de requalification propres aux contrats à durée déterminée. D'autres amendements concerneront les contrats de travail temporaire. Un salarié employé avec plusieurs CDD successifs peut saisir une juridiction pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il s'agit d'une procédure spécifique prévue par le code. Elle y est détaillée in extenso sa...
... et, d'autre part, le 5° undecies B, dans la même formulation. Ces deux amendements visent en effet à garantir le caractère exécutoire de droit à titre provisoire des décisions des conseils de prud'hommes concernant la requalification des CDD ou des contrats de mission en CDI. On peut s'étonner que le nouveau texte législatif ne prévoit plus ce caractère exécutoire, et c'est pour se conformer au droit constant que nous présentons ces deux amendements. Alain Vidalies a développé des raisons qui devraient inciter la majorité à les adopter.
Alain Vidalies a dit l'essentiel. Il est en effet étonnant qu'il n'y ait pas de transposition à droit constant sur un sujet aussi fondamental pour les salariés. Il s'agit là, parmi tous ceux que nous soulevons, d'un des exemples les plus problématiques du non-respect du droit constant dans la nouvelle codification.
L'article L. 342-3 du code du travail en vigueur vise notamment dans son champ d'application les « règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ». Assez curieusement, dans la rédaction qui a été reprise de cet article dans le nouvel article L.1262-4, la surveillance médicale a totalement disparu. Cet amendement a donc pour objet de rétablir le droit constant, conformément à l'article L.342-3 du code actuel.
...s le code actuel. Elles ont été écrites d'une manière distincte par le législateur, c'est-à-dire par nous, mais aussi pour vous depuis longtemps. Si cette distinction correspondait une réalité, nous l'accepterions ; nous ne déposons d'ailleurs que des amendements et ne sommes pas tombés dans le travers de vouloir réécrire le code du travail. Nos interventions portent uniquement sur la question du droit constant. Vous ne pouvez pas évacuer nos propositions en affirmant, de façon péremptoire, que la surveillance médicale est forcément englobée dans la santé au travail. Si le législateur a retenu les deux formules depuis des années, c'est bien parce qu'elles avaient chacune un champ d'application propre. Je le redis : il est déraisonnable d'écarter le maintien du droit. Il ne s'agit pas pour nous de chang...
...e, de l'absence de mention des peines de récidives. Même si l'heure est à la dépénalisation de la vie des affaires et du droit du travail, comme le souhaite le Président de la République à la grande satisfaction du MEDEF, nous sommes dans le champ d'une recodification qui interdit toute anticipation sur les évolutions du droit, fussent-elles voulues par les grands de ce monde. C'est pourquoi, à droit constant, notre amendement propose de réintroduire dans le nouveau code les dispositions de l'article L. 364-11 sanctionnant pénalement d'une contravention de quatrième classe le dirigeant d'entreprise qui aurait omis de déclarer ses salariés ou omis de déclarer un accident du travail.
Cet amendement a pour objet de rétablir le droit constant conformément à l'article L. 122-34 du code actuel, relatif au contenu du règlement intérieur. Il convient de maintenir dans le nouvel article L. 1321-1 la mention des éléments que doit fixer exclusivement le règlement intérieur, qui est un document écrit, au lieu de les renvoyer pour partie dans le titre II de la quatrième partie du code.
Cet amendement vise à rétablir le droit constant concernant le principe de consultation du conseil général, du conseil municipal, d'une part c'est-à-dire des collectivités locales , et, d'autre part, du ou des conseils de prud'hommes intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales, avant toute décision de création ou de suppression d'un conseil de prud'hommes. ...
...ve d'ici à avril 2008 ? Évidemment, le véritable objectif reste caché : il s'agit de limiter au maximum le recours au juge en matière sociale. Vous estimez sans doute que les décisions des conseils de prud'hommes sont trop largement favorables aux salariés. Nous avons pu mesurer, ces derniers mois, que les jugements des prud'hommes sur le CNE vous ont beaucoup énervés. De là à ne pas respecter le droit constant, il n'y avait qu'un pas : vous l'avez franchi, non seulement en dessaisissant le juge prud'homal de questions relevant aujourd'hui de sa compétence, mais en modifiant, comme ici, les règles relatives à la création et à la suppression des conseils. Par cet amendement, nous vous demandons donc de rétablir ce qui a été supprimé.
Tout en affirmant recodifier à droit constant, vous avez modifié, nous l'avons dit, le champ de compétence des prud'hommes. C'est ainsi qu'ils ne pourront plus désormais connaître de la contestation par l'employeur de l'utilisation des heures de délégation par le délégué syndical, par le délégué du personnel ou encore par le comité d'entreprise. N'est-ce pas témoigner une curieuse défiance à l'égard des décisions des conseils de prud'hommes ...