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Le rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Cinquième République, présidé par M. Édouard Balladur, dans lequel l'article 71-1 de la Constitution trouve son origine, contient deux propositions complémentaires : d'une part, la possibilité, pour le Défenseur des droits fondamentaux, de saisir le Conseil constitutionnel et, d'autre part, la nécessité d'étendre la saisine du Conseil constitutionnel à un justiciable à l'occasion d'un procès. La possibilité pour le Défenseur des droits de formuler ses observations dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, telle que définie à l'article 61-1 de la Constitution, apparaît ainsi de nature à complé...
...résident de la république, du Premier ministre et des présidents des assemblées. Le choix que nous avons fait lors du vote de la loi organique du 10 décembre 2009 obéit à une double logique : les autorités mentionnées participent au processus législatif et peuvent saisir le Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution. Certes, le comité Balladur avait proposé que le Défenseur des droits fondamentaux puisse saisir le Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas la solution que nous avons choisie lors de la révision constitutionnelle. L'article 71-1 de la Constitution ne prévoit pas non plus son intervention dans le processus législatif. Il ne paraît donc pas justifié de lui permettre de présenter des observations devant le Conseil constitutionnel. L'amendement prévoit en outre que...
Le texte dispose que « le Défenseur des droits mène toute action d'information et de communication jugée opportune ». Mon amendement vise à étendre cette possibilité aux adjoints du Défenseur. Je souhaiterais que M. le ministre nous indique si ceux-ci pourront eux-mêmes, sur un sujet qui fait l'objet d'une saisine ou d'un débat, avoir une expression publique ou si cette action de communication et d'information sera réservée au Défenseur des ...
...vec les acteurs de la société civile, tel que celui initié par le comité consultatif de la HALDE, relève d'une logique de complémentarité, et non de concurrence, qui contribue utilement à une réelle égalité des chances. Cette ouverture sur la société civile, qui est d'ailleurs souhaitée aussi bien par les Nations unies que par l'Union européenne, ne peut que conforter l'assise de la légitimité du Défenseur des droits. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'insérer, après l'article 26 ter, l'article suivant : « Dans le cadre de ses missions, le Défenseur des droits organise la consultation régulière de la société civile. Un décret en Conseil d'État en fixe les modalités. »
La commission n'a pas examiné cet amendement, mais, à titre personnel, j'y suis défavorable, même si je comprends les intentions de son auteur. La Constitution prévoit que le Défenseur des droits peut être assisté d'un collège. Y ajouter, comme le propose M. Pinte, la consultation régulière de la société civile paraît de nature à alourdir la procédure devant le Défenseur des droits et à amoindrir sa réactivité. La rédaction de l'amendement pose, en outre, problème en ce qu'elle renvoie très largement au pouvoir réglementaire. Ainsi, il n'est pas précisé sur quels sujets et selon quelles ...
Notre collègue Pinte soulève une question importante, dès lors que le texte vise à substituer une institution qui nous paraît un peu lointaine, le Défenseur des droits, à des autorités qui étaient largement immergées dans la société civile. J'ignore si la solution qu'il propose est la meilleure, mais il me semble que la question des rapports entre les divers collèges et la société civile mérite d'être posée. Nous avons demandé qu'au titre de sa mission de lutte contre les discriminations, le Défenseur des droits coordonne des études et des recherches ou suscit...
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif au Défenseur des droits (nos 2573, 2991). Je rappelle que ce projet de loi organique a fait l'objet d'une discussion générale commune avec le projet de loi relatif au Défenseur des droits, que l'Assemblée a achevée hier soir.
J'appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles du projet de loi organique relatif au Défenseur des droits.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, monsieur le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, monsieur le rapporteur, l'article 1er est celui qui détermine les conditions de nomination du Défenseur des droits. Nous avons déjà une idée de cette procédure nouvelle : c'est au Président de la République, nous le savons, qu'il reviendra de procéder à cette nomination. Certes, on ne manquera pas de me le faire remarquer, l'Assemblée peut naturellement s'y opposer à une majorité des trois cinquièmes ; mais il est aisé pour l'exécutif de manipuler sa majorité. Il n'est qu'à voir ce qui s'est passé à l'occasi...
Les conditions de nomination du Défenseur des droits relevant de la Constitution, il n'est évidemment pas possible d'y revenir. Cependant, nous proposons de compléter ces règles dans le sens d'une légitimité accrue. Si personne ne songe à remettre en cause la légitimité du Président de la République à nommer qui il souhaite comme Défenseur des droits, nous proposons néanmoins que le Parlement soit associé au processus de nomination par le biais d'u...
La commission est défavorable à cet amendement. La Constitution prévoit que le Défenseur des droits sera désigné par le Président de la République après avis de commissions compétentes de chaque assemblée. Ce serait fausser l'esprit et la lettre de cette disposition que de prévoir que le Président de la République est encadré dans son choix par une liste établie par les commissions des assemblées. Par ailleurs, je ne peux laisser M. Dosière affirmer que la nomination par le Président de la Rép...
Je suis opposé cet amendement, pour les raisons juridiques qui viennent d'être exposées, mais j'en vois une autre : j'admets, monsieur Dosière, qu'il doit bien exister une méthode encore plus démocratique de désignation du Défenseur des droits ou des membres du Conseil constitutionnel. Mais dans ce cas, pourquoi le groupe socialiste n'a-t-il jamais, à l'occasion de l'examen des projets de réforme constitutionnelle, fait des propositions en ce sens ?
L'amendement n°261 tend à préciser les conditions de l'exercice des fonctions du Défenseur des droits : il est proposé d'indiquer qu'il remplit ses fonctions de façon autonome, en fonction de ses propres critères.
La commission est défavorable à cet amendement. L'indépendance du Défenseur des droits, garantie par la Constitution et confirmée par l'article 2 du projet de loi organique, n'a pas besoin d'être précisée. Ajoutons que cet amendement constituerait une régression en faisant uniquement référence à l'autonomie, notion plus restreinte que celle d'indépendance.
Nous proposons d'élargir le bénéfice de l'immunité pénale aux adjoints du Défenseur des droits et du Défenseur des enfants : cette immunité est tout aussi indispensable à l'exercice leurs missions. L'indépendance des autorités garantes de la protection des droits et libertés dans notre pays est la condition sine qua non de son effectivité, notamment lorsque l'action de l'État ou de pouvoirs économiques est susceptible d'être remise en cause. La plupart des autorités indépendantes concerné...
L'article 2 prévoit que le Défenseur des droits ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions J'estime que cette protection doit être étendue aux adjoints du défenseur.çp Les adjoints doivent pouvoir bénéficier de l'immunité pénale durant l'exercice et dans le cadre de leurs fonctions, ce qui leur donnera beaucoup plus de crédibilité....
ce que nous ne souhaitons pas. En revanche, l'amendement n° 274 a été accepté par la commission. Il est en effet souhaitable que les adjoints puissent bénéficier, au regard des compétences nombreuses susceptibles de leur être déléguées, d'un régime de protection identique à celui du Défenseur des droits.
Je m'interroge sur la constitutionnalité d'une telle disposition. Monsieur le garde des sceaux, vous indiquez que le seul à être identifié est le défenseur des droits, et que le défenseur des enfants est le seul adjoint nommément identifié. De ce fait, l'immunité devrait être exclusivement réservée au défenseur des droits, et éventuellement au défenseur des enfants. L'étendre aux adjoints ne me paraît pas constitutionnel. (L'amendement n° 129 n'est pas adopté.) (L'amendement n° 274 est adopté.)
Avis défavorable. Cet amendement prévoit un régime d'incompatibilités très strict pour les adjoints du défenseur des droits : interdiction de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Étant donné que les adjoints seront conduits à exercer un nombre limité d'attributions par voie de délégation du défenseur des droits, un tel régime d'incompatibilités serait dissuasif à l'excès et empêcherait de trouver les personnes compétentes et intéressées. C'est la raison pour laquelle la comm...
Je suis assez favorable à l'amendement de Mme Antier, mais j'ai bien noté que le rapporteur et le Gouvernement étaient contre. L'indépendance implique qu'il y ait incompatibilité d'exercice avec d'autres fonctions. C'est une question de principe. Nous sommes en train de mettre en place une autorité assez unique, le Défenseur des droits. Hier, dans le cadre de la discussion générale, nous avons eu un long débat sur l'opportunité ou non d'effacer les autorités indépendantes ; nous aurons l'occasion d'y revenir avec le défenseur des enfants. Je crois que cette incompatibilité doit s'étendre aux adjoints. (L'amendement n° 275 est adopté.)