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Cet amendement propose de revenir à la réglementation qui prévalait avant l'entrée en application de la loi de modernisation de l'économie, dite LME. Il s'agit d'abaisser de 1 000 mètres carrés à 300 mètres carrés le seuil au-delà duquel une autorisation commerciale est nécessaire pour toute implantation ou agrandissement d'une surface commerciale. Pour motiver le passage de 300 à 1 000 mètres carrés ce qui constituait l'article 27 de la LME , le Gouvernement avait avancé l'argument selon lequel un assouplissement de la réglementation en matière d'urbanisme commercial favoriserait l'implantation de nouvelles structures commerciales, lesquelles, poursuivait-il, ne manqueraient pas de faire jouer la concurrence, ce qui devait...
La pédagogie, monsieur le rapporteur, c'est parfois la répétition : l'ancien enseignant que vous êtes le sait mieux que quiconque. Je fais miens les arguments de M. Gosnat. Sans revenir sur la LME, le fait est que l'on nous a fait croire qu'il suffisait de libéraliser le marché et d'augmenter les surfaces pour tout régler. Or, chacun l'a reconnu dans la discussion générale, il n'en a rien été. À l'époque, certains avaient anticipé les effets de la loi ; les autres, qui n'y croyaient pas, les ont découverts depuis. Néanmoins la rédemption, à laquelle on croit on croyait beaucoup dans l'Ouest de la France, monsieur le rapporteur, est toujours possible. Plus sérieusement, nous avons expliqué po...
Défavorable. M. Gaubert a d'ailleurs anticipé : son amendement sera satisfait par un amendement gouvernemental visant à abroger l'article L. 752-1 du code de commerce. Quant au fond, on peut également considérer que l'amendement est partiellement satisfait dans la mesure où nous proposerons de maintenir le seuil des 1 000 mètres carrés de SHON surface hors oeuvre nette pour les collectivités qui n'ont pas de document d'urbanisme, et de revenir, au bout de trois ans, à 300 mètres carrés pour celles qui n'en ont toujours pas : ce point fera l'objet d'un débat avec le Gouvernement.
...x n'ont pas bougé, c'est parce que nous étions en période de crise. Les prix alimentaires devaient baisser, puisque, à l'origine, les prix agricoles l'avaient fait. La LME n'y est pour rien : on sait bien qu'elle a eu, pour le moins, un effet neutre. Je voudrais cependant interroger le rapporteur : quelle règle appliquera-t-on quand un bâtiment de 1 000 mètres carrés sera totalement affecté à la surface de vente et que, à 50 mètres de là, sur une autre parcelle, un bâtiment de 200 ou 300 mètres carrés sera consacré au stockage ? Nous avons bien vu, au cours de ces deux mois, que les bâtiments de stockage ont été promptement transformés en bâtiments de vente, et que l'on a créé de nouveaux bâtiments de stockage à côté.
Je voudrais à mon tour revenir sur la question du seuil de 300 ou de 1 000 mètres carrés. Certains de nos collègues proposent de revenir à 300 mètres carrés : à mon avis, et d'après mon expérience, ils risquent d'obtenir l'effet inverse de celui qu'ils recherchent. Ils veulent limiter les grandes surfaces en périphérie. Mais nous ne sommes plus dans la logique du régime d'autorisation commerciale antérieure. Il s'agit désormais de construire un document d'aménagement commercial, fait par l'autorité qui a elle-même élaboré le SCOT, c'est-à-dire par une intercommunalité. Concrètement, si vous fixez un seuil très bas de 300 mètres carrés, au moment de l'élaboration du DAC, chaque commune va demander...
Le débat ouvert par notre collègue Grouard ne manque pas d'intérêt. Cela dit, nous rencontrons une difficulté : nous légiférons en même temps à propos de deux types de zones, les zones périphériques aux villes, pour lesquelles le raisonnement de M. Grouard tient et où il serait possible de retenir deux seuils, et les centres villes, où il n'existe aucune cellule d'une surface de mille mètres carrés. Avec un tel seuil, le maire n'a aucun pouvoir. J'ignore ce qu'il en est à Orléans mais je voyais tout à l'heure M. le maire de Saint-Malo, ville que je connais bien car elle est proche de chez moi, opiner à ce propos. À Saint-Malo intra muros et même autour, il n'y a aucune cellule de mille mètres carrés. Si ce maire veut éviter qu'il n'y ait plus que des commerces de sou...
... M. le rapporteur opposera toujours la même réponse à propos de l'une d'entre elles. Je voudrais néanmoins appeler l'attention de l'ensemble de mes collègues sur le fait que, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, un seuil de mille mètres carrés Patrick Bloche le disait tout à l'heure sera complètement inopérant dans bien des zones, y compris s'il s'agit de mille mètres carrés de surface hors oeuvre nette. De toute façon, comme les baux ne se vendent pas, il est impossible aux communes d'user d'un droit de préemption. Les formes juridiques actuellement employées permettent d'échapper à ce droit de préemption. Le rapporteur nous rappelait tout à l'heure comment, partant d'une bonne intention, il avait essayé de border un certain nombre de choses. On ne peut cependant pas prétendr...
L'avis de la commission est défavorable. J'ajoute, pour filer la métaphore employée tout à l'heure, que M. Gaubert prêche contre sa paroisse. Nous parlons effectivement du coeur des villes, des centres villes, et nous n'entendons pas nous opposer à des surfaces déployées importantes ; je ne parle pas de la surface au sol, question réglée les choses sont parfaitement claires par le plan local d'urbanisme. Une surface déployée importante ne fait que contribuer à l'attractivité du centre ville, ce qui est exactement le but recherché. Puisque vous avez évoqué mon rapport sur l'Allemagne, j'ai vu, au coeur de Berlin, une surface déployée de 56 000 mètr...
Il n'y a pas de contradiction entre nous, monsieur le rapporteur, et il ne s'agit pas d'interdire les commerces d'une surface supérieure à 300 mètres carrés. Il s'agit d'examiner les choses au-delà de ce seuil. En outre, comme vous, nous considérons que nos villes ont besoin de locomotives qui permettent au commerce de se développer. C'est absolument nécessaire. Cependant, lorsque tous les commerces sont soit des banques nous n'avons rien contre les banques en elles-mêmes, mais il ne s'agit pas d'agglomérer des diza...
...it déjà dû être fait par le Gouvernement lors de l'examen de la loi pour le développement économique des outre-mer. En effet, comment prétendre corriger les dysfonctionnements constatés en la matière, en refusant, comme vous le faites, de revenir, pour les régions d'outre-mer, sur des dispositions de la loi de modernisation de l'économie qui permettent l'implantation sans autorisation de grandes surfaces jusqu'à 1 000 mètres carrés ? Comment prétendre mieux protéger le consommateur si l'on refuse de rétablir la disposition supprimée par la loi de modernisation de l'économie, qui prévoyait, pour chaque département d'outre-mer, qu'aucun groupe ne pouvait détenir plus de 25 % de la surface totale sur l'ensemble du département dans le commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètr...
...l n'y aura pas de diversité. C'est cela, le choix. La question se pose de la même façon quand on est en centre ville. Or vous nous dites que l'on n'est plus dans le droit de l'urbanisme, monsieur le secrétaire d'État. Mais alors, que dit-on dans le droit de l'urbanisme ? Vous qui êtes un spécialiste du logement, vous devez savoir que l'on y dit que, dans telle zone constructible, il y aura telle surface réservée au logement social, voire tant de logements sociaux, ou de logements pavillonnaires, ou encore de logements en accession à la propriété, sans oublier la surface des espaces verts. Vous ne pouvez donc pas dire que l'on sort du droit de l'urbanisme ! Mais, en vous voyant réagir, j'ai le sentiment que je me suis trompé : ce n'est pas que vous n'avez pas bien compris, c'est que vous en rest...
En effet, quand on parle de diversité commerciale dans le cadre des orientations qui vont être définies par le DAC, il y aura deux cas. D'abord, celui des zones qui seront autorisées, avec des surfaces supérieures à 1 000 mètres carrés. Honnêtement, qui peut prétendre que l'on y fera de la monoactivité ?
Cela n'a pas de sens. Les grandes surfaces commerciales sont, par nature, diversifiées ! Le problème n'est pas là. Ensuite, en dehors de ces zones, il y a notamment les centres villes. Or, pour ma part, je vous mets en garde sur cette diversité commerciale, parce qu'il existe une tendance, qui n'est pas forcément mauvaise, à la spécialisation, notamment par rue.
Nous sommes toujours sur la notion de surface. Les situations ne sont pas partout identiques. Outre les très grandes villes qui ont une centralité bien définie, il existe des petites villes qui peuvent avoir un coeur touristique. Des fonctions commerciales y sont nécessaires pour maintenir un habitat permanent mais on voit bien que ces fonctions disparaissent au profit de fonctions commerciales liées seulement au tourisme. Le cas du Mont-Sai...
...propose que soit ouverte dans le schéma la possibilité de déroger à la règle en tenant compte de particularités. C'est parce qu'il n'existait pas d'instruments adaptés à certains territoires que la loi était appliquée d'une manière rigoureuse. Ce serait une erreur de stratégie que de ne pas vouloir laisser une marge aux élus, que le schéma rend possible, pour leur permettre d'intervenir quand la surface est inférieure à 1 000 mètres carrés. Le débat qui a eu lieu tout à l'heure nous amène à faire preuve d'une certaine prudence quant à la définition des centre villes. Je ne voudrais pas que des imprécisions entraînent demain l'ouverture de contentieux, qui existent toujours quand il y a des intérêts contradictoires. Être en dehors du centre ville ne veut pas dire qu'on est en dehors de la ville,...
Cet amendement vise à compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante : « Dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en dehors des centres villes, les zones où peuvent être autorisées, selon les conditions qu'il définit, les implantations commerciales d'une surface hors oeuvre nette, au sens du code de l'urbanisme, supérieure à 400 mètres carrés, en tenant compte de la typologie des commerces. » (L'amendement n° 9, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Le seuil de 1 000 mètres carrés de SHON inclut surface de vente et surface de réserve. Cet amendement a pour objet de créer un double seuil, c'est-à-dire de respecter le seuil prévu par la loi LME avec la surface de vente et de prévoir une surface de réserve à travers la notion de 1 500 mètres carrés de SHON tout en empêchant que cette surface de réserve devienne à terme une surface de vente.
... sur le plan de la qualité urbanistique et architecturale ont ainsi vu le jour. Nous pourrions également citer le cas de certaines régions d'Italie comme la Toscane. Les élus ont la légitimité pour définir une politique d'urbanisme. Plusieurs questions se posent : celle du périmètre, celle du document support, celle de la gouvernance. Il faut également savoir quelle est la bonne adéquation entre surfaces de vente et besoins des habitants. La proposition de loi tente de répondre à ces questions, en prônant un changement complet de pilotage. Ainsi que les auteurs de la proposition de loi l'ont indiqué dans l'exposé des motifs, le texte initial, loin d'être définitif, avait vocation à être retravaillé. Le président Patrick Ollier l'a d'ailleurs rappelé lors des débats en commission. Finalement, le...
Qui dit planification ne dit pas nécessairement Gosplan (Sourires.) Le SCOT pourra déterminer des centralités urbaines où seul le plan local d'urbanisme, le PLU, réglementera l'urbanisme commercial. En dehors de ces centralités ou centre de quartiers, il délimitera des zones où les implantations commerciales devront faire l'objet d'une autorisation dès lors que leur surface, hors oeuvre nette, atteindra 1 000 mètres carrés.
...munalité se sera dotée d'un document de planification, les autorisations commerciales disparaîtront, et seul subsistera le permis de construire. Enfin, en l'absence de structure intercommunale, ou lorsque l'intercommunalité ne se sera dotée ni d'un SCOT, ni d'un PLU, ni d'un DAC, les projets de commerce devront être soumis à la commission régionale d'aménagement commercial, la CRAC, dès que leur surface hors oeuvre nette dépassera 300 mètres carrés.