Comme toute activité humaine, la pratique sportive implique des risques qui peuvent se concrétiser par une atteinte à l'intégrité physique des pratiquants, des participants ou des tiers.
Toutefois, pendant longtemps le juge a fait un sort particulier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle - c'est-à-dire s'agissant de la responsabilité intervenant en dehors de l'exécution d'un contrat -, au motif que les pratiquants ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu'ils encourent et, partant, les assument (raisonnement plus connu sous le nom de « théorie de l'acceptation des risques »). Ainsi, jusqu'à très récemment, les pratiquants sportifs engagés dans une compétition et victimes d'un dommage causé par une chose placée sous la garde de concurrents ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses, posé au premier alinéa de l'article 1384 du code civil, mais devaient au contraire prouver la faute de...
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