en France en provenance de l'étranger de produits mentionnés au II. « Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produits mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur. « Art.
1600-0 P. - I. - Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 OA déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du dépôt de la déclaration. « Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 OA lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287. « II. - Les taxes mentionnées au I des
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