Sous-amendements associés : 350 353 (Adopté)
Déposé le 15 décembre 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - Le montant des redevances des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d'euros, hors part des redevances destinées aux versements visés au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement et au II du présent article.
« II. - Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, ne peut excéder 150 millions d'euros par an entre 2013 et 2018, dont 30 millions d'euros par an au titre de la solidarité financière entre les bassins vis-à-vis des départements et collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 213-2 du même code. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'État.
« III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Le tableau du deuxième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
« a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
« - à la neuvième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,6 » ;
« - à la dixième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;
« - à la onzième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;
« - à la douzième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
« b) Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)
10
9
Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines
16,6
9
;
« 2° Après les mots : « limite de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 213-10-5 est ainsi rédigée : « 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés » ;
« 3° Le V de l'article L. 213-10-8 est ainsi rédigé :
« V. - Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre enoeuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'État, avant le 1er septembre de chaque année. »,
« 4° Les deuxièmes et troisièmes alinéas du V de l'article L. 213-10-9 sont ainsi rédigés :
« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
«
Usages
Catégorie 1
Catégorie 2
Irrigation (sauf irrigation gravitaire)
3,6
7,2
Irrigation gravitaire
0,5
1
Alimentation en eau potable
7,2
14,4
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99%
0,5
1
Alimentation d'un canal
0,03
0,06
Autres usages économiques
5,4
10,8
;
« 5° Le troisième alinéa de l'article L. 213-14-2 est supprimé.
« IV. - Le a) du 1° et les 2°, 4° et 5° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Le b) du 1° est applicable à compter du 1er janvier 2014. ».
Cet amendement réintroduit l'article visant à encadrer la partie recettes des 10èmes programmes des agences de l'eau (2013-2018) en procédant à des ajustements du régime des redevances, en cohérence avec l'encadrement des dépenses qui fait l'objet d'un autre article du projet de loi de finances initiale pour 2012. Cet encadrement est nécessaire pour les comités de bassin de métropole qui pourront ainsi, dans le courant de l'année 2012, décliner les priorités nationales dans les projets de programmes d'intervention des agences de l'eau et fixer les différents taux de redevances applicables à compter de 2013.
Le I encadre le montant des redevances des agences de l'eau, en accord avec l'objectif de maîtrise de la dépense publique.
L'article 83 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques arrête le montant de cette contribution pour les IX° programmes, de 2007 à 2012. Il convient en conséquence d'arrêter par la loi de finances initiale pour l'année 2012 le montant de ces contributions pour les années 2013 à 2018 afin qu'il soit pris en compte par les instances de bassin pour la construction des X° programmes d'intervention, le comité de bassin devant donner un avis conforme sur le programme et les redevances pour publication des délibérations correspondantes au J. O. avant le fin octobre 2012. Le II définit le montant maximal de contribution des agences de l'eau sur la période 2013-2018.
Cette disposition a toute sa place en loi de finances car instituant un prélèvement obligatoire sur des établissements.
En application du V de l'article L. 213-10-9, le montant de la contribution de chaque agence est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances.
Dans le détail, les principales dispositions sont les suivantes :
• La simplification des modalités de reversement à l'ONEMA par les agences de l'eau d'une partie des recettes de la redevance sur les pollutions diffuses afin de financer le plan Ecophyto 2018. Il est ainsi proposé de forfaitiser ce reversement à hauteur de 41 millions d'euros par an (1°). Pour les départements d'outre-mer, il est mis fin au reversement d'une partie des redevances perçues par les offices de l'eau sur les pollutions diffuses afin de simplifier les circuits de financement (2°) ;
• L'encadrement des dispositions relatives aux redevances, avec pour objectif de permettre aux comités de bassin d'une part de rééquilibrer les recettes entre pollution et prélèvement (afin d'assurer une cohérence avec l'évolution de la structure des dépenses) et, d'autre part, de rééquilibrer les contributions des différentes catégories d'usagers, tout en autorisant des modulations géographiques plus importantes en fonction de l'état des eaux. Dans ce cadre, il est proposé :
◦ de mieux intégrer les substances dangereuses pour l'environnement dans l'assiette des redevances, conformément au plan national « micropolluants » d'octobre 2010 ;
◦ de supprimer le ratio existant entre les taux plafonds de redevance pour modernisation des réseaux de collecte domestique et non domestique par équité entre usagers domestiques et usagers industriels raccordés aux réseaux d'assainissement ;
◦ de majorer les plafonds de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, des modalités transitoires étant introduites au II.
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