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Amendement N° 12 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Sous-amendements associés : 611 612 624 625 626 627 649 650

Déposé le 25 octobre 2007 par : M. Bur, M. Méhaignerie, M. Door, M. Apparu, M. Préel.

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I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7
« Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
« Art. L. 137-13-I. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :
« - sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
« - sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.
« En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
« II. - Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions visées au I.
« III. - Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
« IV. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 s'appliquent à la présente contribution. »

II. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8
« Contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites
« Art. L. 137-14. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant de l'avantage défini au I de l'article 80 bis du code général des impôts ainsi que celui de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du même code.
« Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 s'appliquent à la présente contribution. »

III. - Les dispositions du I sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.

IV. - Les dispositions du II sont applicables aux levées d'options réalisées et aux actions gratuites cédées à compter du 16 octobre 2007.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose d'instituer des contributions patronale et salariale sur les attributions de stock-options et d'actions gratuites. Il s'agit de faire en sorte que ces rémunérations déguisées, en forte expansion, participent davantage au financement de la protection sociale.

D'un taux de nature à maintenir l'attractivité de notre pays, la contribution patronale, qui serait affectée aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie, offre aux employeurs l'avantage d'une bonne prévisibilité et aux régimes sociaux la certitude d'accroître immédiatement leurs recettes.

Par ailleurs, il ne serait pas logique que les salariés ne participent pas eux mêmes au financement de la protection sociale à ce titre. C'est pourquoi le présent amendement propose d'instituer une contribution salariale de 2,5 %, affectée aux régimes d'assurance vieillesse et assise sur la plus value d'acquisition des stock-options ou sur la valeur des actions gratuites à leur date d'acquisition.

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