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Amendement N° 222 (Retiré)

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Déposé le 4 octobre 2010 par : M. Luca, M. Bonnot, M. Lezeau, M. Maurer, M. Bouchet, M. Remiller, M. Mach, M. Meunier, Mme Barèges, M. Bodin, M. Suguenot, M. Cinieri, M. Decool, Mme Delong, M. Myard, M. Lazaro, M. Domergue, M. Gilard, M. Verchère.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :
« II. - Seules les images numérisées destinées à l'établissement de papiers d'identité, réalisées par un photographe professionnel, et répondant aux critères fixés par voie réglementaire sont recevables en mairie. »

Exposé Sommaire :

Aujourd'hui la sophistication des matériels et la compétence technique des photographes, permettent à cette profession de fournir des photos d'identité répondant aux normes imposées par l'État.

Dans ces conditions, les dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ne s'imposent plus comme garantes de l'identité du demandeur, quel que soit le titre demandé.

La France doit ainsi permettre à ces concitoyens, à l'instar de ce qui est pratiqué dans d'autres pays européens, tels que l'Allemagne ou la Grande- Bretagne, de déposer des photos papiers, pour autant qu'elles soient faites par un professionnel et répondent aux normes imposées par voie réglementaire.

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