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Amendement N° 730 rectifié (Adopté)

Réforme des retraites

Sous-amendements associés : 746 (Adopté) 756 757 (Adopté) 758 (Adopté) 759 (Adopté) 760 (Adopté) 761 (Adopté) 762 (Adopté) 765

Déposé le 8 septembre 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 4622-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-1-1. - Les services de santé au travail ont pour mission exclusive :
« 1° De conduire des actions de santé au travail visant à préserver la santé physique et mentale des travailleurs, tout au long de leur parcours professionnel, et à les maintenir dans l'emploi ;
« 2° De conseiller, notamment dans le cadre de leur action en milieu de travail, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels et d'améliorer les conditions de travail ;
« 3° D'assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail ;
« 4° De participer au suivi des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
« Art. L. 4622-1-2. - Dans les services de santé au travail d'entreprise, d'établissement, interétablissements ou commun à des entreprises constituant une unité économique et sociale, les missions définies à l'article L. 4622-1-1 sont exercées, sous l'autorité de l'employeur, par les médecins du travail, en lien avec les salariés désignés pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels ou les intervenants en prévention des risques professionnels. ».

2° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont abrogés.

3° Après l'article L. 4622-7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-7-1. - Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail composée au moins de médecins du travail, d'intervenants en prévention des risques professionnels, d'infirmiers et, le cas échéant, d'assistants des services de santé au travail.
« Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes. ».

4° L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail ».

5° Après l'article L. 4624-1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. - Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application de l'article L. 4624-1. ».

6° Après l'article L. 4643-4, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Pluridisciplinarité
« Art. L. 4644-1. - I. - L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
« À défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel à l'un des intervenants suivants:
« 1° Les intervenants en prévention des risques professionnels du service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ;
« 2° Les services de prévention des caisses de sécurité sociale, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, l'Institut national de recherche et de sécurité, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau ;
« 3° Les personnes, dûment enregistrées auprès de l'autorité administrative, appelées intervenants en prévention des risques professionnels, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et intervenant exclusivement dans ce domaine.
« II. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
« III. - Les disposition du présent article entrent vigueur à la date de publication des décrets prévus au présent II. ».

II. - L'habilitation d'intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de publication de la présente loi.

III. - À l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d'examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural sont réputées caduques.

Exposé Sommaire :

La mise enoeuvre des dispositions législatives relatives à la pénibilité fait jouer un rôle important, de fait, aux services de santé au travail. Il importe donc que les missions de ces services de santé au travail soient clairement définies par la loi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque le code du travail reste centré sur les missions et l'action du médecin du travail. Or le service de santé au travail constitue un acteur clé en termes de prévention de la pénibilité, compte tenu de sa composition (voir infra).

Par ailleurs, les services de santé au travail étant organisés sous forme associative, seule la loi peut prévoir des aménagements au principe de la liberté d'association, pour tout ce qui touche à la composition des services de santé au travail, à leur activité et à leur gouvernance.

L'amendement est également destiné à compléter par décret le cadre de l'exercice des équipes de santé au travail ; en effet, cette notion d'équipes de santé au travail ne doit pas rester une coquille vide ; elle est même essentielle dans le cadre d'une approche aussi bien individuelle que collective de la prévention de la pénibilité et il convient de préciser par décret les aspects pratiques de la coopération entre personnels de l'équipe de santé.

Il a pour visée de rétablir une égalité de traitement entre les différents salariés, en uniformisant leur suivi médical sur le droit commun défini par décret. Pour cela, il convient de rendre caducs, à terme, les accords collectifs dérogeant au droit commun en termes de périodicité des visites médicales, afin de permettre un rééquilibrage de l'activité médicale vers l'action en milieu de travail.

Enfin, la pluridisciplinarité, exigence posée par directive communautaire, est une nécessité au regard de la diversité des risques auxquels les salariés sont exposés. Ainsi, puisque les services de santé au travail doivent être composés en « équipes », ces équipes doivent-elles comprendre, en interne, ou pouvoir faire appel, à l'extérieur, à des compétences dites « pluridisciplinaires » qui reflètent la complexité des risques, des réponses à y apporter.

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