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Amendement N° 84 (Adopté)

Prévention et répression des violences faites aux femmes

Sous-amendements associés : 101

Déposé le 25 février 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Après l'article 142-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 142-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 142-12-1. - Le placement sous surveillance électronique mobile intervenant dans le cadre de l'assignation à résidence peut permettre de vérifier le respect de l'interdiction de paraître dans le domicile ou la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci prononcée conformément aux dispositions du 17° de l'article 138 lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces commises :
« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
« Lorsqu'a été également prononcée l'interdiction de rencontrer la victime, celle-ci peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.
« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 142-5, les dispositions du présent article sont applicables lorsque la personne est mise en examen pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »

II. - Le code pénal est ainsi modifié :

A) Après l'article 131-36-12, il est inséré un article 131-36-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-36-12-1. - Le placement sous surveillance électronique mobile prononcé dans le cadre du suivi socio-judiciaire peut permettre de vérifier le respect de l'interdiction de paraître dans le domicile ou la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci prononcée conformément aux dispositions du 19° de l'article 132-45 lorsque la personne a été condamnée pour des violences ou des menaces commises :
« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
« Lorsqu'a été également prononcée l'interdiction de rencontrer la victime, celle-ci peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au condamné ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que le condamné se trouve à proximité.
« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, les dispositions du présent article sont applicables lorsque la personne est condamnée pour un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. »

B) Après l'article 222-18-2, il est inséré un article 222-18-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-18-2-1. - Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »

III. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 142-12-1 du code de procédure pénale et celles du quatrième alinéa de l'article 131-36-12-1 du code pénal résultant des I et II du présent article sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministre de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

Exposé Sommaire :

Conformément aux engagements pris par le Premier Ministre, cet amendement a pour objet de prévoir que le respect d'une décision judiciaire d'éloignement prise en cas de violences au sein du couple peut être contrôlé par un placement sous surveillance électronique mobile, obligeant la personne au port d'un bracelet électronique qui permet de déclencher une alarme si celle-ci se rend au domicile de sa victime.

Ce contrôle à distance interviendra, avant jugement, dans le cadre d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, mesure prononcée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui, depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, se substitue au contrôle judiciaire avec surveillance électronique.

Pour les personnes condamnées, il interviendra dans le cadre d'une peine de suivi-socio judiciaire avec placement sous surveillance électronique mobile prononcée par le tribunal correctionnel.

Si la personne ne respecte pas son obligation d'éloignement, le contrôle électronique à distance permettra de le constater immédiatement. Elle pourra alors être interpellée par les forces de l'ordre et être présentée, selon les cas, devant le juge des libertés et de la détention qui pourra révoquer la mesure et la placer en détention provisoire, ou devant le juge de l'application des peines pourra révoquer le suivi socio-judiciaire et ordonner son emprisonnement.

Ces dispositions seront applicables également en cas de violences sur les enfants du couple, ou de violences contre l'ex-conjoint, l'ex-concubin ou l'ex-partenaire d'un pacte civil de solidarité.

Par ailleurs, lorsqu'aura été également prononcée l'interdiction de rencontrer la victime, celle-ci pourra, si elle y consent expressément, se voir proposer soit l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou au condamné, soit le port d'un dispositif électronique permettant signaler à distance que celui-ci se trouve à proximité.

Afin de permettre la pleine efficacité du dispositif, il est prévu :

1) Que ces dispositions s'appliqueront également en cas de menaces commises au sein du couple, et pas uniquement en cas de violences. Des drames récents ont en effet montré que c'était souvent après avoir reçu des menaces qu'une femme était agressée ou assassinée par son ancien compagnon.

2) Que ces dispositions s'appliqueront dès que la peine encourue est de cinq ans d'emprisonnement, alors que le placement sous surveillance électronique n'est normalement possible que pour les délits punis d'au moins sept ans d'emprisonnement.

En raison de l'aggravation des violences habituelles au sein du couple, prévu par un autre article de la proposition de loi, qui fait que ces violences habituelles seront au moins punies de cinq ans d'emprisonnement même en l'absence d'incapacité totale de travail, ce dispositif sera donc applicable dans une telle hypothèse.

Par ailleurs, pour qu'il soit applicable en cas de menaces, cet amendement prévoit que la répression des menaces au sein du couple sera également aggravée. L'aggravation prévue est exactement la même que celle qui existe, depuis la loi du 9 mars 2004, pour les menaces à caractère raciste. Les menaces sous condition commise au sein du couple (ou, conformément aux dispositions générales de l'article 132-80 du code pénal, par l'ancien conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité), seront ainsi punies de cinq ans d'emprisonnement, ou de sept ans s'il s'agit de menaces de mort, ce qui permettra donc la mise en oeuvre du dispositif.

Ces dispositions, inspirées à la fois d'une expérimentation en cours dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny, intitulée « dispositif très grand danger », et des dispositifs applicables en Espagne, assureront ainsi la pleine efficacité des mesures d'éloignement, et préviendront la commission de nouvelles violences au sein du couple.

Celles concernant le dispositif de téléprotection attribué à la victime, ou le dispositif électronique portée par celle-ci et permettant de signaler la présence à proximité de son agresseur seront applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans, dans des sites pilotes qui seront déterminés par le ministre de la justice.

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