Déposé le 23 février 2010 par : M. Decool, M. Christian Ménard, M. Gonzales, M. Reiss, M. Albarello, M. Jardé, M. Terrot, M. Luca, M. Jeanneteau, M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Zumkeller, M. Verchère, M. Souchet, M. Mach, M. Remiller, M. Dord, M. Grand, Mme Pons, M. Calvet, Mme Hostalier, M. Guibal, Mme Aurillac, M. Couanau, M. Proriol, M. Philippe-Armand Martin, Mme Colot, Mme Marland-Militello, M. Couve, Mme Marguerite Lamour, M. Gatignol.
L'article 63-5 prévoit : « Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet ».
Il paraît donc indispensable d'appliquer cet article en cas de retenue d'une personne dans les locaux de police ou de gendarmerie.
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