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Amendement N° 253 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2009

Déposé le 8 décembre 2009 par : M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Sapin, M. Muet, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Balligand, M. Bartolone, M. Eckert, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Lurel, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans ».

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2010, une quote-part de frais et charges égale à 20 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. »

3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

4° À la première et à la dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. - Après le a quinquies du I du même article, il est inséré un a quinquies A ainsi rédigé :

« a quinquies A. Le montant net des plus-values à long terme mentionnées au a quinquies est soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque celui-ci porte sur les titres d'une entreprise ou d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, ou que cette entreprise ou entité juridique est établie ou constituée dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. ».

III. - Le présent I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010.

Exposé Sommaire :

Il convient de mettre en rapport le montant d'une dépense fiscale et les effets qui en sont attendus.

En ce qui concerne l'exonération des plus-values sur titres de participation, le montant des dépenses constatées au titre de 2008 et 2009 - 12 milliards d'euros et 8 milliards d'euros - obligent à regarder de très près quelle est la légitimité de cette mesure.

C'est au nom de l'attractivité de notre pays que cette exonération totale a été mise en place pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 et ceci afin d'aligner notre fiscalité sur celle appliquée par plusieurs pays de l'Union européenne. Il s'agirait d'éviter la délocalisation deholdings de grands groupes hors de nos frontières et les emplois hautement qualifiés qui les accompagnent.

En contrepartie de cette fiscalité zéro, une taxe exceptionnelle a été instaurée, pendant deux ans, sur les sommes inscrites au compte de réserve spéciale des plus-values à long terme, qui a rapporté 1,4 milliard d'euros. Par ailleurs, les sociétés réalisant des plus-values de cession doivent prendre en compte pour la détermination du résultat imposable une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net de ces plus value : l'imposition des plus-values est donc désormais de 1,67 % du montant des plus-values réalisées (IS au taux de 33 1/3 % sur 5 % du montant des plus-values).

Le montant de la perte fiscale enregistrée présente un tel écart avec l'estimation qui en avait été faite au cours des débats (1 milliard d'euros estimé pour 2008), il est d'une telle importance qu'il convient de s'interroger sur la pertinence de la justification qui en est donnée.

Cet amendement propose donc de contenir la dépense fiscale au titre de ce dispositif, en portant la quote-part représentative de frais et charges à incorporer dans les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés de 5 à 20 %, ce qui correspondrait à un taux d'IS de l'ordre de 6,8 %.

Par ailleurs, il propose d'allonger la durée de détention des titres pour bénéficier de cette mesure d'exonération, en la portant à 5 ans, ceci afin de ne pas favoriser les opérations ne visant qu'à réaliser des plus-values rapides.

Il prévoit enfin de ne plus faire bénéficier de ce régime fiscal les plus-values afférentes à des titres de sociétés constituées ou établies dans un territoire non coopératif ou à fiscalité privilégiée.

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