Déposé le 16 juin 2009 par : MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou, Spagnou.
Après l'article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. - En zone de revitalisation rurale, à moins que l'investisseur n'y renonce explicitement, aucun logement compris dans une résidence de tourisme classée ne peut être commercialisé en l'absence d'un dispositif de garantie des loyers impayés. ».
Dans l'encadrement du dispositif des résidences de tourisme, la garantie des loyers joue un rôle essentiel puisqu'elle permet à la fois de sécuriser l'investisseur et d'assurer en amont un « tri » des dossiers.
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