Déposé le 15 juin 2009 par : M. Tardy, M. Spagnou, Mme Martinez, M. Fasquelle, M. Decool.
I. - Le b) du 1 de l'article 199 decies F du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé depuis au moins quinze ans et situé soit dans une des zones mentionnées au a), soit faisant partie d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir au sens de l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976.
« Pour les logements mentionnés au b) du 1, le propriétaire doit s'engager à les louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année et pendant les cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux. La mise en location peut se faire soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé auquel cas le propriétaire n'est soumis qu'à une obligation de moyen quant à la location effective de son bien soit directement auprès d'une personne physique non-professionnelle auquel cas le propriétaire est tenu à une obligation de résultat quant à la location effective de son bien.
« Lorsque le propriétaire loue son bien immobilier directement à un particulier, le contrôle de la location effective du bien est réalisé soit par le biais d'une déclaration en mairie faite par le locataire, via le propriétaire de la prise en location du bien pendant le temps donné soit par le contrôle de la perception de la taxe de séjour.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 199decies F du Code général des impôts, actuellement en vigueur, instaure une réduction d'impôt applicable aux logements réhabilités situés en zone de revitalisation rurale et en zone dite objectif 2, aux meublés de tourisme réhabilités situés en ZRR ou en zone Objectif 2 et aux logements réhabilités faisant partie d'un VRT inclus dans le périmètre d'une ORIL.
Cet amendement a pour objet d'étendre la réduction d'impôt prévue à l'article 199decies F aux logements achevés depuis quinze au moins qui ne font partie d'un VRT inclus dans le périmètre d'une ORIL situé dans une station classée et dans une commune touristique, hors zone de revitalisation rurale ou concernée par l'objectif 2, dès lors que ces logements font l'objet de travaux de réhabilitation.
Pour cette catégorie de logements, qui ne sont pas situés dans une résidence de tourisme, il est également proposé de conditionner l'octroi de la réduction d'impôt à l'obligation de mise en marché locatif.
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