Déposé le 10 février 2009 par : MM. Malherbe, Jeanneteau, Alain Marc, Marcon, Bony, Tian, Mmes Gallez, Marin.
Après l'article L. 5125-24 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-24-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-2, sous réserve du respect de leur obligation d'exercice personnel et de leurs devoirs professionnels, les pharmaciens d'officine peuvent proposer aux malades et aux personnes âgées ou handicapées dont la situation le nécessite des services d'aide personnelle destinés à favoriser leur maintien à domicile, dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7233-9 du code du travail. »
Le maintien à domicile des personnes malades, âgées ou handicapées est une priorité de la politique de santé, et les besoins à satisfaire à cet égard sont considérables.
Les pharmaciens des 23 000 officines réparties sur tout le territoire, notamment en milieu rural, connaissent bien les personnes concernées et participent déjà quotidiennement aux actions menées dans ce domaine. En effet, outre les traitements médicamenteux, ils dispensent, conformément à l'article L. 5125-24 du code de la santé publique et à l'arrêté du 15 février 2002 pris pour son application, "les matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées".
Aux côtés de tous les autres intervenants, publics ou privés, qualifiés sur le plan sanitaire et social pouvant être mobilisés dans cet objectif, ils doivent pouvoir, au-delà de la seule dispensation des fournitures ci-dessus, participer au développement des services à la personne qui contribueront à satisfaire les besoins existants et futurs.
Ces services sont notamment susceptibles de leur être demandés par voie conventionnelle par des organismes de protection sociale, ainsi que l'illustrent plusieurs expérimentations déjà conduites.
Pour pouvoir assurer de tels services, ouvrant droit à l'application de la "loi BORLOO" du 26 juillet 2005, les pharmaciens d'officine devront intervenir dans les conditions que cette loi a prévues, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée, distincte de l'officine, et ayant obtenu l'agrément requis (art. 7232-1 et L. 7232-3 du code du travail), qui est destiné à garantir la qualité des services rendus aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.