Déposé le 11 février 2009 par : Mme Irles.
Après l'article L. 5125-24 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5125-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-24-1. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 5125-2, sous réserve du respect de leur obligation d'exercice personnel et de leurs devoirs professionnels, les pharmaciens d'officine peuvent proposer aux malades et aux personnes âgées ou handicapées dont la situation le nécessite des services d'aide personnelle destinés à favoriser leur maintien à domicile, dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7233-9 du code du travail. »
Le maintien à domicile des personnes malades, âgées ou handicapées est une priorité de la politique de santé, et les besoins à satisfaire à cet égard sont considérables.
Les pharmaciens des 23 000 officines réparties sur tout le territoire, notamment en milieu rural, connaissent bien les personnes concernées et participent déjà quotidiennement aux actions menées dans ce domaine. En effet, outre les traitements médicamenteux, ils dispensent, conformément à l'article L.5124-24 du code de la santé publique et à l'arrêté du 15 février 2002 pris pour son application, « les matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées ».
Aux côtés de tous les autres intervenants, publics ou privés, qualifiés sur le plan sanitaire et social pouvant être mobilisés dans cet objectif, ils doivent pouvoir, au-delà de la seule dispensation des fournitures ci-dessus, participer au développement des services à la personne qui contribueront à satisfaire les besoins existants et futurs.
Ces services sont notamment susceptibles de leur être demandés par voie conventionnelle par des organismes de protection sociale, ainsi que l'illustrent plusieurs expérimentations déjà conduites.
Pour pouvoir assurer de tels services, ouvrant droit à l'application de la « loi Borloo » du 26 juillet 2005, les pharmaciens d'officine devront intervenir dans des conditions que cette loi a prévues, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée, distincte de l'officine, et ayant obtenu l'agrément requis (art. L.7231-1 et L.7232-3 du code du travail), qui est destiné à garantir la qualité des services rendus aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
Tant par les produits qu'il délivre que par ses conseils, il contribue en première ligne aux soins et à la prévention. L'évolution de la démographie et de l'organisation sanitaire de notre pays conduit d'ailleurs de plus en plus les patients, les médecins et les autorités de santé à solliciter ses compétences bien au-delà de son rôle traditionnel, centré naguère sur la seule dispensation ou la préparation du médicament.
Le pharmacien tient ainsi un rôle grandissant dans des domaines multiples : l'éducation pour la santé, le dépistage de certaines affections, l'éducation thérapeutique en cas de traitements complexes, l'accompagnement et l'optimisation des traitements médicamenteux, la permanence des soins, la veille sanitaire et la protection contre les risques sanitaires majeurs.
La recherche d'une meilleure efficience du système de santé va devoir accentuer cette évolution vers un exercice centré davantage sur le patient, grâce notamment à des coopérations encadrées et formalisées entre acteurs de santé.
En France, le pharmacien officinal est aujourd'hui le seul professionnel de santé dont le code de la santé publique ne précise pas le champ d'activités, sinon par le biais de la définition traditionnelle de l'officine. Selon cette définition prévue à l'article L.4211-1, l'officine n'est que « l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets ainsi qu'à l'exécution de préparations magistrales ou officinales. » Il est ainsi important de prendre acte de la réalité du rôle de l'officine.
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