Sous-amendements associés : 1829 1842 1855 1868 1881 1894
Déposé le 27 juin 2008 par : M. Anciaux.
I. - Après les mots :
« par ailleurs »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17 de cet article :
« , dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, le nombre annuel maximal de jours travaillés, qui peut excéder deux cent dix-huit jours. À défaut d'accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent cinquante jours. »
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 18 de cet article.
Cet amendement vise à prévoir, dans le cas où l'accord collectif de travail n'a pas établi le nombre annuel maximal de jours travaillés, que ce nombre est fixé à deux cent cinquante jours.
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